Rapport explicatif

Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages

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appréciation des risques. Toutefois, l’e-ID ne pourra pas remplacer l’envoi par la poste de la référence de vérification. L’envoi postal du matériel de vote restera nécessaire dans un premier temps.

Par ailleurs, la disposition selon laquelle la possibilité d’utiliser une e-ID doit être examinée sur la base d’une appréciation des risques, s’applique même si cette e-ID est délivrée ou reconnue par l’État.

Ch. 7 Exigences applicables aux imprimeries

À l’avenir, les exigences applicables aux imprimeries ne seront plus réglementées dans un catalogue d’exigences distinct, mais figureront directement dans l’annexe. Ces dispositions s’appliquent en plus des dispositions du ch. 3.

Ch. 7.4 : par ex., le support de données et l’élément secret nécessaire au déchiffrement doivent être conservés séparément l’un de l’autre dans un endroit sûr (par ex. un coffre-fort). La personne qui détient l’élément secret permettant de déchiffrer les données ne doit pas pouvoir ouvrir le coffre sans que nul ne s’en rende compte. Le déchiffrement et le traitement des données ainsi que le processus d’impression doivent être effectués selon le principe du double contrôle. Il doit être impossible que les données soient présentes sur un composant sous une forme non chiffrée sans qu’au moins deux personnes surveillent ce composant.

Si le principe du double contrôle ne peut être mis en œuvre de manière continue lors du traitement de données critiques, par ex. en raison d’une interruption relativement longue, les données doivent être détruites.

Ch. 7.6 : si de bonnes raisons le justifient, la destruction des données peut être reportée au plus tard jusqu’à ce que les exigences légales applicables à la conservation et à la traçabilité soient remplies.

Ch. 8 Information et assistance

Ch. 8.10 : Les votant doivent connaître la procédure correcte pour émettre leur suffrage afin d’être protégés contre les attaques par ingénierie sociale. En envoyant les instructions par la poste et en recommandant de suivre ces instructions en cas de doute et de s’adresser au besoin au service cantonal compétent, les autorités rendent plus difficiles les attaques par ingénierie sociale. La recherche et le suivi scientifique pourraient s’intéresser à l’efficacité de cette procédure ainsi qu’à des procédures alternatives d’orientation des électeurs.

Ch. 10 Contrôle de conformité et enregistrement des suffrages définitifs

Seuls des suffrages émis conformément à la procédure prévue par le système doivent être enregistrés en vue du dépouillement. Cette fonctionnalité peut également être assurée au moyen d’un composant non fiable au sens du ch. 2.

Ch. 11 Dépouillement de l’urne électronique

Ch. 11.1 : le déchiffrement au sens du ch. 11.2 doit avoir lieu le dimanche du vote. Des déchiffrements effectués en amont chez le fournisseur du système peuvent déjà commencer dès la fermeture du canal de vote électronique. L’efficacité du chiffrement doit rester élevée malgré les déchiffrements en amont.

Ch. 11.2 : si c’est le système d’un autre canton qui est utilisé, le déchiffrement et le dépouillement peuvent également avoir lieu dans le canton qui fournit le système.

Ch. 11.6 : il n’est pas possible de déterminer si un suffrage émis par correspondance ou à l’urne est un vote double ou même multiple en utilisant uniquement les suffrages émis électroniquement comme base de comparaison. La fonctionnalité prévue au ch. 11.6 n’en entre pas moins dans le champ d’application de l’OVotE. Toutefois, il n’est pas nécessaire de spécifier la fonctionnalité en se référant aux hypothèses de confiance au sens du ch. 2.