Rapport explicatif

Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages

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5.2 Ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE)

5.2.1 Partie principale

Art. 1 Objet

Les définitions ont été déplacées dans la partie principale de l’OVotE (voir l’art. 2 P-OVotE).

Art. 2 Définitions

Al. 1 : il reprend pour l’essentiel les définitions de l’annexe actuelle de l’OVotE, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la partie principale.

Commentaire des définitions :

Let. a : Le système comprend notamment des composants dotés de fonctions spéciales qui sont importantes pour la vérifiabilité du vote électronique. Il s'agit de ce que l’on appelle les composants de contrôle, les composants de configuration, les composants d'impression et les dispositifs techniques des vérificateurs.

Let. b : Ne font pas partie du système en ligne les composants du système qui sont utilisés pour la préparation et le dépouillement (tels que l’imprimerie et le composant de configuration).

Let. c : La partie fiable du système doit permettre de garantir que les dysfonctionnements ou les attaques puissent être détectés même si un seul composant de contrôle fonctionne correctement. En outre, les composants de contrôle permettent une distribution des informations nécessaires au déchiffrement des suffrages. Ainsi, un attaquant devrait s’introduire dans tous les composants de contrôle pour être en mesure de lire les suffrages. Les modalités détaillées figurent dans les dispositions du ch. 2 de l’annexe. Let. d : Les exigences destinées à garantir une conception et une exploitation indépendantes figurent dans l’annexe au ch. 3.

Let. h : Le recours à des vérificateurs sert la transparence. Les électeurs doivent pouvoir présumer que les vérificateurs attireront en cas de doute leur attention sur une irrégularité. Le recours à des vérificateurs vus comme les représentants des électeurs répond à l’art. 27m, al. 4, P-ODP (voir le commentaire correspondant). L’organisation et la forme de ce recours à des vérificateurs sont régies par le droit cantonal. Let. i : La plate-forme utilisateur ne fait pas partie de l’infrastructure.

Let. j : Concerne en particulier la mise en œuvre des éléments suivants :

- génération des éléments cryptographiques secrets

- vérification du droit de vote (il s’agit de vérifier au moyen des données d’authentification serveur si

l’émetteur du vote est autorisé à voter ; cette vérification peut être effectuée de manière anonyme)

- contrôle de validité

- enregistrement des suffrages entrants

- mélange cryptographique des suffrages enregistrés

- déchiffrement des suffrages

- génération des preuves qui, grâce à l’utilisation des composants de contrôle, résultent de la garantie

de la vérifiabilité individuelle et de la vérifiabilité universelle

Let. n : Dans ce contexte, la partie fiable du système fait référence à un groupe de composants de contrôle appartenant au système en ligne.

Let. p, ch. 1 : Dans une élection au système majoritaire, les champs de texte libre sont toujours considérés comme ayant été remplis conformément au système.

Let. q : Sur la base des données d’authentification client, le dispositif technique utilisé crée un message d’authentification (par exemple, la signature du suffrage) qui est envoyé à l’infrastructure ; au moyen du message d’authentification et des données d’authentification serveur (par exemple, une clef publique