Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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l’assurance-maladie en Suisse. Dans la plupart des cas, ils n’ont aucun lien avec la Suisse, ce qui justifie leur exclusion de la compensation des risques.
Art. 16a, al. 1, let. d
Selon l’al. 1, l’inclusion dans l’effectif déterminant pour la compensation des risques est liée à l’obligation d’assurance. Celle-ci prend fin à la mort de l’assuré ou lorsque celui-ci quitte définitivement la Suisse12. Les cantons doivent veiller au respect de l’obligation de s’assurer (art. 6, al. 1). Il leur appartient donc également de statuer sur la fin de cette obligation. Lorsqu’il est évident qu’une personne a quitté définitivement son domicile en Suisse et en a fondé un nouveau à l’étranger, l’assureur peut dissoudre le rapport d’assurance. En revanche, lorsqu’il ne peut être établi qu’une personne a effectivement quitté le territoire helvétique, il incombe au canton de statuer sur la fin de l’obligation d’assurance. Le canton ne peut décider de la fin de cette obligation que s’il dispose d’informations suffisantes à ce sujet. Dans le cas contraire, la personne reste soumise à l’obligation de s’assurer en Suisse. Au demeurant, en vertu de l’art. 24, al. 1, du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)13, toute personne conserve son domicile en Suisse aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau à l’étranger.
Les assureurs sont ainsi obligés de conserver dans leur effectif des personnes qui ont disparu sans laisser d’adresse jusqu’à ce que les autorités cantonales compétentes aient statué sur la fin de l’obligation d’assurance des personnes en question. Or, au vu des difficultés exposées ci-dessus, les autorités cantonales ne peuvent pas décréter la fin de l’obligation d’assurance si elles ne disposent pas d’éléments suffisants corroborant que ces personnes ont quitté définitivement la Suisse.
Les assureurs comptent dans leur effectif des assurés avec domicile inconnu auprès desquels ils ne peuvent prélever ni la prime, ni les participations aux coûts arriérées. Ils ne peuvent pas introduire de poursuites à leur encontre, ni par conséquent obtenir d’actes de défaut de biens que les cantons prennent en charge à raison de 85 % (art. 64a, al. 4, LAMal). Ces assurés n’envoient à leurs assureurs aucune facture de prestations, mais ces derniers doivent payer pour eux la redevance de risque. Cela conduit à un déséquilibre que le présent projet a pour but de corriger. Celui-ci prévoit qu’à certaines conditions, ces assurés ne sont plus pris en compte dans la compensation des risques.
L’assureur doit essayer d’entrer en contact avec les assurés durant une certaine période. Il doit tout mettre en œuvre pour retrouver les assurés partis sans communiquer leur nouvelle adresse. Il s’adressera entre autres aux services cantonaux. Il devra disposer notamment d’une attestation écrite du service du dernier domicile connu de la personne selon laquelle celle-ci est partie sans laisser d’adresse. Il devra être en mesure de documenter qu’il n’a pas pu entrer en contact avec une personne déterminée pendant la durée prévue. Si un assuré réapparaît ou que l’assureur apprend d’une quelconque manière qu’il séjourne toujours en Suisse, l’assureur le réintroduit sans délai dans l’effectif déterminant pour la compensation des risques.
12 ATF 9C_268/2015
13 RS 210