Rapport explicatif

Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages

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Art. 16a, al. 2

Cet alinéa reprend l’art. 105a, al. 2 avec une modification d’ordre rédactionnel. Il est nécessaire de conserver cette disposition car l’assistance administrative prévue par l’art. 32 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)14, permet certes aux assureurs d’obtenir des autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes des renseignements, mais seulement dans quatre buts déterminés : fixer ou modifier des prestations ou en réclamer la restitution, prévenir des versements indus, fixer et percevoir les cotisations et faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. En relation avec les assurés visés par la présente disposition, l’assureur s’adresse à une de ces autorités dans un autre but, celui de savoir si la personne doit être exclue de la compensation des risques. Dans ce contexte, les organes compétents pour l’assurance-maladie sociale chargés de déterminer l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques sont les assureurs et l’institution commune. La disposition les mentionne désormais explicitement.

En revanche, l’art. 105a, al. 3, peut être abrogé. En effet, la prérogative qu’il accorde à l’autorité de surveillance est déjà prévue par l’art. 35, al. 1, de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal)15.

Art. 16a, al. 3

Cette disposition contient la délégation au Conseil fédéral de la compétence de fixer la durée pendant laquelle l’assureur ne peut pas entrer en contact avec les assurés visés à l’al. 1, let. d. Cette durée devra être suffisante. En effet, de nos jours, il n’est pas rare que les personnes s’absentent de leur domicile durant plusieurs mois (vacances, déplacements pour motifs professionnels).

Art. 16a, al. 4

La première phrase de cette disposition prévoit que les assurés domiciliés à l’étranger sont attribués à un canton pour le calcul de la compensation des risques.

Des personnes résidant dans un État de l’UE/AELE sont soumises à l’assurancemaladie obligatoire en Suisse depuis la reprise du droit européen de coordination des assurances sociales. Ces assurés de l’UE peuvent être répartis en quatre groupes différents : les frontaliers et les membres de leur famille, les membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, les bénéficiaires d’une rente suisse et les membres de leur famille. Les assurés résidant à l’étranger comprennent également les travailleurs détachés et les membres de leur famille qui les accompagnent (art. 4 OAMal), ainsi que les personnes relevant d’un service public séjournant à l’étranger et les membres de leur famille qui les accompagnent (art. 5 OAMal). Ces personnes résident soit dans un pays de l’UE/AELE, soit dans un pays tiers. Actuellement, seules les personnes pour lesquelles une prime de résident en Suisse est perçue sont incluses dans la

14 RS 830.1

15 RS 832.12