Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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L’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ci-après : ALCP)4, entré en vigueur le 1erjuin 2002, et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange (AELE) (Convention AELE)5 régissent la coordination de la sécurité sociale. La Suisse a ainsi adopté les dispositions de coordination fixées par les règlements (CE) n° 883/20046 et n° 987/20097.
En vertu de ce droit européen de coordination, des personnes vivant dans un pays de l’UE/AELE sont soumises à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse. Il s’agit des frontaliers et des membres de leur famille, des membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse, des bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage suisse et des membres de leur famille, ainsi que des bénéficiaires d’une rente suisse et des membres de leur famille (assurés de l’UE).
Jusqu’à la fin de l’année 2012, les frontaliers et les membres de leur famille, les travailleurs détachés et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger et les membres de leur famille (art. 4 et 5 de l’ordonnance du 27 juin 19958 sur l’assurance-maladie [OAMal]), ainsi que les assurés soumis à l’assurance-maladie suisse sur la base de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans9, étaient inclus dans l’effectif déterminant pour la compensation des risques.
Avec la révision de l’OCoR du 2 novembre 2011, entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, toutes les personnes assurées vivant à l’étranger ont été exclues des effectifs déterminants pour la compensation des risques, principalement pour les raisons suivantes.
- Avant cette révision, tous les assurés de l’UE n’étaient pas inclus dans les effectifs déterminants pour la compensation des risques, mais seulement les frontaliers et les membres de leur famille. Ils représentent plutôt de bons risques. Par contre, les rentiers et les membres de leur famille, considérés plutôt comme de mauvais risques, n’étaient pas compensés. C’est l’une des raisons pour lesquelles des primes plus élevées que les primes suisses devaient être perçues à l’époque dans plusieurs pays de l’UE/AELE.
- Les rentiers et les membres de leur famille n’étaient pas pris en compte dans la compensation des risques, car le remboursement des traitements médicaux dans le pays de résidence pour ce groupe de personnes n’était pas basé sur les coûts réels, mais sur des montants forfaitaires. Avec les nouvelles dispositions de
4 RS 0.142.112.681
5 RS 0.632.31
6Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.1
7Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.11