Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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compensation des risques (art. 9, al. 2, let. d, OCoR). Il est prévu que toutes ces personnes, quelle que soit la prime perçue, soient désormais incluses dans les effectifs déterminants pour la compensation des risques.
Les assurés résidant à l’étranger doivent être attribués à un canton. La deuxième phrase de la disposition contient une norme de délégation au Conseil fédéral. Il incombe à ce dernier de déterminer à quel canton ces assurés doivent être attribués pour le calcul de la compensation des risques. Le Conseil fédéral règle aussi la procédure correspondante.
Les cantons sont également responsables des assurés de l’UE dans plusieurs autres domaines de l’assurance-maladie. Il s’agit notamment du contrôle de l’obligation de s’assurer, de l’octroi de réductions de primes et de la prise en charge de la part cantonale des traitements hospitaliers en Suisse. Pour les frontaliers et les membres de leur famille, les membres de la famille des résidents en Suisse et les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, c’est le canton avec lequel ils ont un lien actuel. Par exemple, dans le cas des frontaliers et des membres de leur famille, il s’agit du canton d’emploi.
Les travailleurs détachés et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, ont également un point d’attache actuel avec la Suisse. Pour ce groupe de personnes, il s’agit du dernier lieu de résidence en Suisse. Selon l’art. 91, al. 2, OAMal, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur si, compte tenu du nombre de personnes concernées, l’application d’une prime conforme aux coûts avérés rend l’exercice disproportionné.
Il semble évident que les assurés qui ont un lien actuel avec un canton doivent être attribués à ce canton pour la compensation des risques. Le Conseil fédéral suivra ce principe lorsqu’il édictera les dispositions de l’ordonnance.
Les rentiers et les membres de leur famille qui vivent dans un pays de l’UE/AELE n’ont plus de lien actuel avec la Suisse. La Confédération est donc responsable de ces personnes lorsqu’il s’agit de contrôler le respect de l’obligation d’assurance et d’accorder des réductions de primes. La Confédération a transféré ces tâches à l’institution commune. Pour la prise en charge de la part cantonale pour les traitements hospitaliers en Suisse, il est prévu que les cantons prennent en charge collectivement la part cantonale, celle-ci étant répartie entre les différents cantons proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal).
Le Conseil fédéral se basera sur les règles relatives à la prise en charge de la part cantonale des traitements hospitaliers en Suisse pour attribuer les rentiers et les membres de leur famille à un canton. Il répartira les mois d’assurance de ces personnes entre les différents cantons, proportionnellement à leur population résidante, en tenant compte du niveau de risque de maladie. Comme ce groupe d’assurés constitue un effectif réduit, une telle réglementation n’aura qu’un effet marginal sur la compensation des risques des différents cantons.
Art. 16b
En raison d’une nouvelle disposition, l’allégement, qui figurait auparavant à l’art. 16a, est désormais fixé à l’art. 16b. Le contenu de la disposition n’est pas modifié.