Rapport explicatif

Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

En vertu de l’art. 117, al. 1, de la Constitution (Cst.)19, la Confédération a la compétence de légiférer en matière d’assurance-maladie.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’ALCP et l’entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du Comité mixte institué par l’ALCP20, le 1eravril 2012, les règlements de l’UE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont également applicables et contraignants pour la Suisse21.

Le présent projet concerne un échange de données entre cantons et assureurs, l’inclusion dans la compensation des risques de presque tous les assurés ayant leur domicile à l’étranger, l’exclusion de la compensation des risques des assurés avec lesquels les assureurs ne peuvent plus entrer en contact depuis une certaine durée. Il est compatible avec les dispositions à caractère international. Comme exposé au ch. 1.3, le droit européen applicable en Suisse n’impose pas de normes dans ces domaines. Le projet est donc conforme au droit européen repris par la Suisse.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet prévoit des dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst., puisqu’il accorde de nouvelles prérogatives aux cantons et aux assureurs. Il permet en outre à ces derniers d’exclure une catégorie d’assurés de la compensation des risques. Il doit donc prendre la forme d’une loi fédérale sujette au référendum.

5.4 Frein aux dépenses

Aux termes de l’art. 159 Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Comme le projet ne prévoit ni de dispositions relatives aux subventions ni de décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.

19RS 101

20RO 2012 2345

21À titre d’information, une version consolidée (non contraignante) des règlements (CE)

n° 883/2004 et 987/2009 susmentionnés, tels qu’applicables à la Suisse en vertu de l’annexe II de l’ALCP, a été publiée dans le Recueil systématique sous les numéros

RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11.