Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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Le présent projet répond en effet entièrement aux objectifs qu’elles poursuivent.
2 Commentaire des dispositions
Art. 6b Échange de données entre assureurs et cantons
Cette disposition instaure un échange de données entre les cantons et les assureurs tout d’abord pour vérifier le respect de l’obligation d’assurance (art. 6b, let. a) Cette tâche est attribuée aux cantons par l’art. 6, al. 1, LAMal. Ils peuvent toutefois la déléguer aux communes et à leurs services de contrôle des habitants en édictant une base légale au niveau cantonal. Les cantons devront également compléter leur législation pour permettre aux communes d’avoir accès à la plateforme d’échange de données.
Le deuxième objectif de l’échange de données est d’éviter les cas de double assurance (art. 6b, let. b). Il arrive en effet que des assurés se retrouvent affiliés auprès de deux assureurs simultanément. Les causes sont multiples : il s’agit le plus souvent du nonrespect du délai de résiliation (art. 7 LAMal) ou d’assurés ayant des impayés, qui sont empêchés de changer d’assureur en vertu de l’art. 64a, al. 6, LAMal et qui s’affilient malgré tout auprès d’un autre assureur. Pour que ce problème puisse être résolu à l’avenir, il est nécessaire de connaître la date d’affiliation auprès de chaque assureur et d’examiner si le changement d’assureur s’est fait dans le respect des dispositions légales.
Pour que l’échange des données soit efficient, il est fondamental que ces informations soient mises à jour en permanence. Dans la mesure où l’actualité des données est garantie, le recours au service national des adresses pourrait être intéressant pour les cantons et les assureurs.
Art. 16, al. 4
La deuxième phrase de l’al. 4 est légèrement adaptée sur le plan rédactionnel et se lit désormais comme suit : le Conseil fédéral détermine ces autres indicateurs. Cette adaptation permet d’indiquer clairement que la deuxième phrase fait référence aux « autres indicateurs de morbidité appropriés » de la première phrase. Cette reformulation ne change rien sur le fond.
Art. 16, al. 5
L’actuel al. 5 est intégré au nouvel art. 16a, al. 1, let. a. Cet alinéa peut donc être abrogé.
Art. 16a Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques
Selon le droit en vigueur, les exceptions à la compensation des risques sont prévues dans différentes dispositions : enfants (art. 16, al. 5), requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour (art. 105a). D’autres exceptions sont définies dans l’art. 9, al. 2, OCoR. Le présent projet permet de réunir au sein d’une seule disposition toutes les