Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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1.3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La législation de l’Union européenne en matière de sécurité sociale ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont largement libres de déterminer la structure, le champ d’application personnel, les modalités financières et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Toutefois, ils doivent respecter les principes de coordination prescrits par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations au-delà des frontières.
Les modifications de la loi proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. L’inclusion des assurés résidant à l’étranger dans le système de compensation des risques signifie que les assurés de l’UE ne seront plus avantagés par rapport à ceux résidant en Suisse. Ceci est compatible avec l’interdiction de la discrimination.
Les systèmes d’assurance-maladie en Allemagne et aux Pays-Bas connaissent également l’instrument de la compensation des risques. Dans les deux pays, les risques des assurés vivant à l’étranger sont équilibrés avec ceux des assurés qui vivent dans le pays. Les deux pays font face au même problème. Dans le cas des assurés vivant à l’étranger, le risque élevé de maladie ne peut être calculé correctement en raison de données incomplètes concernant les indicateurs « séjour dans un hôpital ou un EMS » et « groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) ». Si ces indicateurs n’étaient pas pris en compte pour les assurés vivant à l’étranger, les assureurs devraient payer trop pour ces personnes au titre de la compensation des risques. Pour éviter cela, les Pays-Bas prévoient une réduction en pourcentage des redevances pour la compensation des risques. La solution proposée pour la compensation des risques en Suisse (art. 17, al. 4 du projet), soit l’utilisation de la fréquence en pourcentage, selon l’âge et le sexe, des cas dans toute la Suisse (pour les assurés résidant à l’étranger), se rapproche du calcul basé sur les données individuelles (pour les assurés vivant en Suisse) et semble donc plus équitable.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le Conseil fédéral propose de classer les motions suivantes :
- Motion no 18.3765 Brand, intitulée « Échange moderne de données par voie
électronique entre les communes et les assureurs-maladie » ;
- Motion no 18.4209 Hess, intitulée « Domicile, primes d’assurance-maladie et
parts cantonales des prestations hospitalières. Moins de bureaucratie, moins
d’erreurs » ;
- Motion no 17.3311 Brand, intitulée « Compensation des risques. Supprimer les
assurés fantômes » ;