Rapport explicatif
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages
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À l’heure actuelle, les assureurs ne peuvent obtenir des informations de la part des autorités cantonales et communales qu’aux conditions de l’assistance administrative, c’est-à-dire sur requête écrite et motivée. Ils ne peuvent communiquer des données aux cantons et aux communes qu’aux conditions restrictives posées par l’art. 84a LAMal2. Cela ne correspond plus aux besoins actuels.
Les pouvoirs publics tiennent des registres de leurs administrés. De leur côté, les assureurs doivent répertorier leur effectif. Au vu de la très grande mobilité de la population, ces registres et répertoires nécessitent une mise à jour continue. Les informations que détiennent les premiers sont utiles aux seconds et réciproquement. Il faut donc mettre sur pied un échange de données facilité entre les uns et les autres afin de leur permettre de disposer de données à jour.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a mis en consultation en août 2019 la nouvelle loi sur le service des adresses. Sa mise en œuvre est du ressort de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le service national des adresses doit permettre à l’administration publique et aux services qui en ont besoin pour remplir leur mandat légal de consulter les adresses de domicile actuelles et anciennes des personnes résidant en Suisse. Il vise à simplifier les processus administratifs et à accroître l’efficacité des autorités dans l’accomplissement de leurs tâches. Il conviendra donc de déterminer si des synergies sont possibles.
1.1.2 Assurés pris en compte dans la compensation des risques
Les groupes d’assurés de l’assurance obligatoire des soins qui ne sont pas pris en compte dans l’effectif des assurés pour la compensation des risques sont actuellement énumérés dans la LAMal et dans l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)3: selon l’art. 16, al. 5, LAMal, les enfants sont exclus des effectifs déterminants pour la compensation des risques. Sont également exclus, selon l’art. 105a, al. 1, LAMal, les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et bénéficient de l’aide sociale. L’art. 9, al. 2, OCoR énumère les groupes d’assurés qui ne sont pas pris en compte lors de la définition de l’effectif déterminant pour la compensation des risques. À côté des deux groupes d’assurés déjà énumérés dans la loi, sont également mentionnés les assurés qui ont leur domicile à l’étranger. Afin de créer une réglementation claire, il est prévu de définir l’effectif déterminant de manière exhaustive au niveau de la loi.
D’une manière générale, toutes les personnes soumises à l’obligation de s’assurer sont prises en considération dans l’effectif déterminant pour la compensation des risques. Selon le droit en vigueur, l’effectif déterminant pour la compensation des risques est constitué avant tout des assurés ayant leur domicile en Suisse. La présente modification a pour objectif d’inclure dans la compensation des risques les assurés ayant leur domicile à l’étranger.