Rapport explicatif

Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

5.5 Délégation des pouvoirs législatifs

L’art. 96 LAMal donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Selon l’art. 17a, al. 2, LAMal, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution relatives à la compensation des risques. En outre, selon l’art. 17, al. 3, LAMal, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ce qui concerne les indicateurs de morbidité pour le calcul de la compensation des risques.

Le projet autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

En vertu de l’art. 16a, al. 3, il appartient au Conseil fédéral de préciser dans l’ordonnance le nombre de mois qui doit être atteint pour que les assurés que l’assureur ne peut plus contacter, au sens de l’al. 1, let. d, P-LAMal, soient retirés des effectifs des assurés pour la compensation des risques.

En vertu de l’art. 16a, al. 4, P-LAMal, le Conseil fédéral doit préciser dans l’ordonnance à quel canton les assurés résidant à l’étranger doivent être attribués pour le calcul de la compensation des risques, et il doit régler la procédure correspondante.

Afin d’appliquer les indicateurs « séjour dans un hôpital ou un établissement médicosocial » et « PCG » aux assurés résidant à l’étranger, conformément à l’art. 17, al. 4, P-LAMal, il est nécessaire d’édicter des dispositions d’exécution dans l’OCoR.