Rapport sur les résultats
Consultation 2021/89: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière portant sur le covoiturage et la simplification de l’introduction de zones 30 · 25 pages
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S151-0870
Les taxis et les cars de tourisme doivent toujours être autorisés à emprunter les usam, ASTAG voies de covoiturage, indépendamment du fait qu’ils soient occupés uniquement
par le conducteur ou par ce dernier et un ou plusieurs passagers.
[...] qui pourra être ajouté, sur une plaque complémentaire, aux panneaux indiquant BL une interdiction générale de circuler ou une interdiction de circuler pour les voitures
automobiles ainsi qu’au signal « Chaussée réservée aux bus » [...]
Proposition de complément à l’art. 65, al. 15, OSR :
Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules publics en trafic de ligne.
Art. 65, al. 15, OSR BS
15 La plaque complémentaire portant la mention « Excepté » et le symbole « Covoi-
turage » (5.43) ajoutée aux signaux de prescription ou au signal « Chaussée réser-
vée aux bus » (2.64) indique que la prescription ne s’applique pas aux véhicules
transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le sym-
bole ou que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules
transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le sym-
bole.
Si la signalisation est adoptée, il faudra préciser que les voies écologiques exis- BE tantes (trafic mixte bus/vélo) ne pourront pas être ouvertes au covoiturage en raison
des effets préjudiciables qui en résulteraient pour les transports publics et le trafic
cycliste. Le ch. 2.2 du rapport explicatif doit être complété en conséquence.
Art. 65, al. 15 et 16 OSR MPS, ASO-15 CSS La plaque complémentaire portant la mention [...] ajoutée au signal « Chaussée
réservée aux bus » (2.64) [...]
Art. 65, al. 15, OSR Mobility
15 [...] et le symbole « Covoiturage ou autopartage » (5.43) [...] indique que la chaus-
sée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un
nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole ou prove-
nant d’une offre d’autopartage.
Art. 65, al. 15bis, OSR : Lorsque le symbole « Covoiturage » (5.43) est ajouté au NE signal « Chaussée réservée aux bus » (2.64), la preuve devra préalablement être
établie que l’utilisation par des véhicules transportant un nombre de personnes au
moins équivalent à celui inscrit sur le symbole n’aura pas d’effets préjudiciables
notables sur les transports publics.
Il y a lieu d’ajouter une disposition de clarification concernant les taxis. SG
Le nombre de personnes transportées donnant le droit de bénéficier des disposi- CITraP tions régissant le covoiturage doit être fixé à quatre au minimum (y c. le conduc-
teur).
Art. 65, al. 15, OSR UVS, SVI, 15 CITraP La plaque complémentaire [...] ajoutée aux signaux « Interdiction générale de
circuler dans les deux sens » (2.01) et « Circulation interdite aux voitures automo-
biles » (2.03) [...]
Modification de l’art. 65, al. 15 in fine, OSR : « [...] transportant plusieurs per- VD sonnes. »