Rapport sur les résultats
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 37 pages
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Art. 19 Restrictions de la promotion
Art. 19
1 La promotion de produits du tabac et de cigarettes électroniques ainsi que d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite si elle prend la forme:
a. d’une distribution gratuite de ces produits et objets;
b. d’une distribution de cadeaux ou de prix;
c. d’une vente par des vendeurs mobiles dans les lieux accessibles au public pouvant être fréquentés par des mineurs.
2 L’interdiction ne s’applique pas:
a. à la promotion destinée exclusivement aux professionnels de la branche;
b. à la promotion directe et personnelle des cigares et cigarillos au moyen de dégustations et de promotions clients dans des lieux auxquels les mineurs n’ont pas accès.
La CDS, 17 cantons19, le PEV, les VERT-E-S et le PS ainsi que la FMH et la CDCA saluent les restrictions de la promotion inscrites à l’art. 19.
Al. 1
L’UDC et des organisations économiques20 demandent que le texte soit adapté comme suit : « La promotion de produits du tabac et de cigarettes électroniques ainsi que d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite si elle consiste en la distribution gratuite de ces produits et objets à des mineurs ou en la distribution de cadeaux ou de prix à des mineurs ». Ce parti et ces organisations veulent que les activités de promotion restent autorisées lorsqu’elles s’adressent aux adultes.
EQOY souhaite que les let. a et b soient complétées par la mention « à des mineurs » afin que les activités de promotion puissent continuer d’être organisées pour des adultes.
GS estime qu’une interdiction de la vente par du personnel mobile dans les établissements de
l’hôtellerie-restauration n’est pas proportionnée et exige donc que le participe présent « pouvant » soit biffé de la let. c.
GE s’interroge sur le bien-fondé des exceptions prévues à l’interdiction de la publicité pour le tabac. C’est pourquoi il propose une interdiction générale de la promotion.
AR est d’avis que la formulation doit être étendue aux « produits nicotiniques ».
ZH note que la vente à un prix bien inférieur au prix usuel n’est pas évoquée. Il demande donc que les commentaires précisent au moins que l’interdiction couvre des ventes de cette nature.
La CFANT souligne que l’al. 1 doit être complété en ce sens que l’interdiction concerne les actions promotionnelles ou d’autres rabais sur les produits.
Al. 1bis (nouveau)
BS, MBA ZH, la CFANT, l’AMCS et des organisations de la santé21 exigent l’interdiction des
distributeurs automatiques de produits du tabac et de cigarettes électroniques dans les lieux
accessibles au public que les mineurs sont susceptibles de fréquenter.
GE regrette que l’interdiction n’ait pas été étendue aux distributeurs automatiques de produits du tabac.
AR pense qu’il faut limiter la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques dans des distributeurs automatiques lorsque des jeunes ont accès à ces appareils.
BL et SO demandent qu’aucune publicité ne soit apposée sur les distributeurs.
19 AR, AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, ZH, ZG
20 ASW, Coop, CS, CSBC, Denner, Eventra, GF, MAAG, OAE, RA, SMPA, SWICIG et similaires, TanKio, ZIGD
21 AT Suisse et similaires, BKCH, CIPRET FR, CIPRET GE, LPV, SPBAD, SPBD, SPZO, UNISANTÉ, ZFPS, ZSV
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