Rapport sur les résultats
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 27 pages
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Ordonnance sur le registre foncier - objet (art. 1)
IGS, GEOSUISSE et geosuisse ZH-SH demandent l’ajout de la phrase «Les cantons régissent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier» à l’article 1.
Ordonnance sur le registre foncier – représentation des immeubles sur le plan du registre foncier (art. 21)
TI s’interroge sur l’absence des zones de territoires en mouvement permanent. SG demande qu’il soit précisé que seuls les droits distincts et permanents «immatriculés comme
immeubles au registre foncier» soient représentés sur le plan du registre foncier et qu’eux seuls nécessitent la présence d’un document de mutation. SZ et l’UVS rejettent la
représentation des servitudes, tout comme ZH.
SG, JU et NE demandent que l’alinéa 2 soit complété, parce qu’il serait logique, par analogie avec les immeubles, que des documents de mutation doivent aussi être établis par un géomètre lors de la modification de servitudes dont le lieu d’exercice est limité.
Ordonnance sur le registre foncier – servitudes et charges foncières (art. 70)
OW demande de renoncer à la modification prévue de l’alinéa 3. IGS, GEOSUISSE, l’OVG IGSO et l’AGG demandent qu’un complément soit apporté à l’alinéa 3, à savoir qu’un extrait «certifié conforme» soit joint au justificatif relatif au titre et que la base de la servitude soit définie de manière numérique. Seul un extrait certifié garantit que la description de la
servitude est conforme à la réalité et à la MO. La possibilité de dessiner le lieu d’exercice d’une servitude «à la main» sur un extrait du plan du registre foncier ne devrait plus être accordée afin de garantir la précision et la fiabilité des données. L’UVS demande que l’extrait du plan du registre foncier soit signé par l’ingénieur géomètre compétent.
Ordonnance sur le registre foncier – rectification de droits à durée déterminée (art. 141a)
SZ demande l’intégration d’un nouvel article 141a pour la rectification de droits à durée déterminée. La suppression de tels droits à l’expiration du délai devrait se fonder sur l’article 976 CC. Si les droits échus n’étaient pas supprimés, le registre foncier contiendrait des inscriptions juridiquement infondées. Cela concernerait notamment les droits de superficie.
Ordonnance sur la protection des ouvrages – mensurations officielles des ouvrages (art. 8) ZH réclame de réorienter la formulation de l’alinéa 1 vers les parties visibles des ouvrages militaires. Les limites des immeubles sont toutes saisies dans la mensuration officielle, sans exception. La propriété des immeubles est l’affaire du registre foncier et ne doit pas être mentionnée dans le contexte de la mensuration officielle.
Ordonnance sur la géoinformation – catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1)
SZ demande que les servitudes soient intégrées à l’annexe 1 comme un jeu de géodonnées de base propre. BS réclame la suppression du plan du registre foncier dans le catalogue, parce que c’est un extrait des données de la mensuration officielle et non un jeu de
géodonnées de base indépendant. SG et AR demandent de renoncer au regroupement prévu et de maintenir la différenciation en vigueur jusqu’alors aux ID 52 et 54 à 64. En outre, une distinction doit être établie entre points fixes planimétriques et points fixes altimétriques, les servitudes devant par ailleurs être intégrées. L’UVS demande une adaptation
terminologique de l’ID 51, l’annexe ne comprenant que des géodonnées de base. HEV demande de supprimer le jeu de géodonnées de base des «Données de la mensuration officielle» ou éventuellement de lui attribuer le niveau d’autorisation d’accès B, parce que les raisons pour lesquelles le grand public devrait pouvoir accéder aux documents techniques et administratifs (art. 5 al. 1 let. c OMO) lui échappent. L’accès doit donc être restreint.