Rapport sur les résultats

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 27 pages

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Organisations et autres participants

ASA (part des cantons), economiesuisse (part des cantons, principe de causalité), HKBB (part des cantons), IVS (trois éléments), scienceindustries (part des cantons), SwissHoldings (part des cantons), Swissmem (part des cantons, principe de causalité), Swiss Medtech (part des cantons) et ZHK (part des cantons).

EXPERTsuisse: la surveillance par l’AFC en plus de la compétence en matière de rende- ment des cantons (teneur selon l’art. 197, ch. 14, al. 5, P-Cst.); usam (part des cantons et utilisation de la part de la Confédération pour des mesures de promotion de la place écono- mique); Zuger Steuervereinigung (part des cantons et complément précisant que les cantons sont chargés de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire sur la base d’une réglementation définie par la Confédération).

3.2.4 Autres remarques sur la norme constitutionnelle

Quelques participants à la consultation demandent de reprendre d’autres éléments de la ré- forme dans la norme constitutionnelle.

- BE et FR: l’utilisation de la part de la Confédération pour des mesures de promotion de la place économique. Pour FR, une affectation des recettes en faveur de l’AVS se- rait aussi envisageable.

- GE: le principe d’un impôt complémentaire revêtant la forme d’un impôt fédéral.

NE: plutôt que de prévoir un impôt complémentaire, la norme constitutionnelle pourrait don- ner aux cantons la possibilité d’introduire une imposition spéciale pour les groupes d’entre- prises concernés par le projet conjoint de l’OCDE et du G20.

TI: la restriction aux «grands groupes d’entreprises» énoncée à l’art. 129a, al. 1, P-Cst. est trop sévère. Il faut élargir la portée de la norme afin d’être en mesure de réagir plus souple- ment aux développements futurs. Il est en outre possible de renoncer à la 2ephrase de l’art. 129a, al. 1, P-Cst.

Conférence des villes suisses sur les impôts: supprimer l’al. 2 de l’art. 129a P-Cst.; renoncer à la possibilité de déroger à l’art. 128, al. 4, Cst. La Conférence des villes suisses sur les im- pôts a soumis une proposition de formulation exhaustive.

IFF-HSG: la formulation proposée de l’art. 129a P-Cst. restreint trop la marge de manœuvre. De plus, il n’est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans la répartition des compé- tences. L’art. 129a P-Cst. pourrait donc être formulé de manière plus concise et permettre à la Confédération d’édicter des dispositions d’harmonisation afin de préserver les intérêts de l’ensemble de l’économie suisse s’ils sont menacés par des modifications du système fiscal international.

ZVDS: le terme «grands groupes d’entreprises» doit être soit défini, soit abandonné.

4 Disposition transitoire (art. 197, ch. 14, P-Cst.)

La disposition transitoire est la base légale sur laquelle le Conseil fédéral fonde la mise en œuvre temporaire, par voie d’ordonnance, de l’imposition minimale. L’ordonnance en ques- tion ne sera valable que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi ordinaire. La disposition transi- toire contient une série de paramètres contraignants que le Conseil fédéral devra respecter en édictant son ordonnance. Dans le cadre de la procédure législative en aval, le législateur ne sera toutefois pas lié par les paramètres mentionnés dans la disposition transitoire, mais exclusivement par la norme constitutionnelle de base.

4.1 Caractère ciblé

Selon la proposition du Conseil fédéral, la mise en œuvre à l’échelle nationale de l’imposition minimale ne doit concerner que les entreprises qui entrent dans le champ d’application des règles du pilier 2. Les petits groupes d’entreprises ou ceux qui n’exercent leurs activités qu’à