Rapport sur les résultats
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 27 pages
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L’ASB, la CCIG et l’OREF soulignent que la mise en œuvre doit être restreinte aux règles in- ternationales prescrites, sans toutefois demander que la norme constitutionnelle soit refor- mulée.
Observations complémentaires
Pour SZ, il est incompréhensible de renoncer à l’adjectif restrictif «multinational» qualifiant les grands groupes d’entreprises; de plus, le bénéfice doit être mentionné explicitement en tant qu’objet de l’impôt.
3.2.2 Critique 2: restriction trop importante des principes constitutionnels en vigueur
Quelques participants à la consultation estiment que la restriction des principes constitution- nels en vigueur régissant l’imposition (art. 129a, al. 3, P-Cst.) va trop loin. Cette restriction assouplirait trop la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ou il faudrait la conditionner à la nécessité de préserver les intérêts économiques en raison des développements internationaux.
Cantons, villes et communes
Les participants à la consultation suivants demandent que la formulation de l’art. 129a, al. 3, P-Cst. soit réexaminée et que l’atteinte à l’autonomie des cantons soit limitée au strict néces- saire ou d’examiner quelles sont les restrictions vraiment nécessaires: BL, BS, GL, GR, LU, SH, SO, TG, ZG (adaptation consécutive à la critique 1), ZH et CDF.
AI propose de supprimer les let. b, c et d de l’art. 129a, al. 3, P-Cst. GE propose de suppri- mer les let. c et d. La let. c doit être remplacée par une norme se rapportant exclusivement à la taxation de l’impôt.
Pour SZ et VD, il n’y a pas lieu d’inscrire dans la Constitution une autorisation à déroger à l’art. 127, al. 2, Cst. car ces principes d’imposition ne s’appliquent «que si le type de l’impôt le permet». Par conséquent, il est possible de renoncer à l’art. 129a, al. 3, let. a, P-Cst. Pour VD, la seule dérogation qui nécessite vraiment une autorisation constitutionnelle en vue de la mise en œuvre de la réforme est celle à l’art. 128, al. 1, let. b, Cst. (taux maximal de l’impôt fédéral sur le bénéfice de 8,5 %). Toutes les autres dérogations sont déjà possibles en appli- cation de la Constitution en vigueur. VD propose les formulations correspondantes.
CDFV, SG et UVS: l’art. 129a, al. 3, P-Cst. doit être reformulé afin qu’il ne soit possible de déroger aux principes constitutionnels en vigueur que si la préservation des intérêts écono- miques du pays «l’exige» étant donné les développements internationaux. SZ va dans le même sens et demande de tenir compte de l’économie nationale.
Conférence des villes suisses sur les impôts: il faut renoncer à la possibilité de déroger à l’art. 128, al. 4, Cst. (qui règle la part des cantons aux impôts fédéraux directs). La Confé- rence propose une formulation qui implique également de supprimer l’art. 129a, al. 2, P-Cst.
Partis politiques
Le pvl et l’UDC demandent que l’art. 129a, al. 3, P-Cst. soit reformulé afin qu’il ne soit pos- sible de déroger aux principes constitutionnels en vigueur que s’il en va de la préservation des intérêts économiques du pays.
Organisations et autres participants
L’ASA, economiesuisse (la HKBB et Swissmem partagent cet avis), EXPERTsuisse, l’IVS, scienceindustries, SwissHoldings et la ZVDS demandent que les compétences énoncées à l’art. 129a, al. 3, P-Cst., qui permettent à la Confédération de déroger aux principes constitu- tionnels en vigueur, soient limitées.
economiesuisse: les dérogations aux principes constitutionnels en vigueur prévues à
l’art. 129a, al. 3, doivent être liées à la «nécessité» de sauvegarder les intérêts fiscaux et économiques de la Suisse. En outre, une telle dérogation ne doit être possible que dans le cadre de l’actuel projet conjoint de l’OCDE et du G20. La HKBB et Swissmem partagent