Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

3.2 Nouvelle réglementation proposée

3.2.1 Introduction d’une infraction spécifique

Possibilités de mise en œuvre de l’initiative de commission

L’initiative parlementaire demande que l’infraction de menaces et l’infraction de contrainte soient complétées de manière cumulative. Après délibération, la CAJ-N a estimé qu’il n’était pas judicieux de punir un même comportement en application de différentes infractions, comme le demandait l’initiative. Par ailleurs, la contrainte au sens de l’art. 181 CP absorbe les menaces selon l’art. 180 CP49: lorsque l’auteur, par une menace grave, cherche à obliger la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il est puni en vertu de l’art. 181 CP50. Ce principe s’appliquerait aussi au harcèlement obsessionnel en tant que variante de l’infraction de contrainte: la contrainte induite par le harcèlement obsessionnel, même au stade de tentative, inclurait donc également une menace induite par le harcèlement obsessionnel. C’est pourquoi la solution proposée par l’initiative ne doit pas être mise en œuvre.

En revanche, il serait envisageable de punir le harcèlement obsessionnel dans le cadre soit de l’infraction de menaces, soit de l’infraction de contrainte. Or au fil des travaux, la CAJ-N a décidé de ne pas non plus suivre l’une de ces solutions, car le fait de compléter les infractions existantes aurait soulevé diverses questions de délimitation au sein même de ces infractions. Il lui a par ailleurs semblé adéquat, d’un point de vue politico-juridique, de créer une norme pénale spécifique pour le harcèlement obsessionnel.

Infraction spécifique

La nouvelle infraction spécifique doit primer, en tant que réglementation spéciale, les art. 180 et 181 CP (ch. 3.2.2). Elle permet d’adopter une formulation générale et abstraite correspondant au comportement considéré comme punissable, sans qu’un rattachement à une infraction existante ne soit nécessaire. Cette variante ouvre notamment la voie à une jurisprudence spécifique sur le résultat de l’acte, qui est une condition de l’infraction. L’introduction d’une infraction spécifique de harcèlement obsessionnel est également la solution qui aurait la plus grande portée symbolique.

Explications relatives au droit étranger

La description du comportement punissable et du résultat de l’acte en tant que condition de l’infraction pose aussi certains problèmes, dans la mesure où la définition du harcèlement obsessionnel se fonde sur le ressenti de la victime. Il faut s’attendre à ce que la disposition soulève quelques défis dans la pratique (comme cela est le cas pour le harcèlement obsessionnel relevant de l’article sur la contrainte). L’expérience faite en Allemagne, où le § 238 introduit en 2007 dans le code pénal exigeait une atteinte grave à la façon vivre de la victime, abonde aussi dans ce sens Cette condition a été critiquée, au motif qu’elle conditionnait la punissabilité au seuil de tolérance de la

49 ATF 99 IV 212, consid. 1 b); Donatsch, p. 438; Delnon/Rüdy, commentaire bâlois II CP ad art. 181 N 68

50 ATF 99 IV 212, consid. 1 b); Delnon/Rüdy, commentaire bâlois II CP ad art. 180 N 45 et