Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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d’infractions (art. 49, al. 1, CP) seraient dès lors exclues. Cette jurisprudence a notamment été critiquée parce que le comportement incriminé n’est punissable qu’en cas de cumul et ne constitue pas une infraction réitérée88.
Résultat
L’infraction doit produire un résultat, c’est-à dire que l’auteur du harcèlement obsessionnel vise à inciter la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. En d’autres termes, la victime doit avoir agi au moins partiellement conformément à la volonté de l’auteur. Cela correspond au point de vue selon lequel, en cas de harcèlement obsessionnel, le comportement de l’auteur n’est jamais un but en soi89, mais doit entraîner une certaine limitation de la liberté d’action. Le harcèlement obsessionnel porte atteinte au mode de vie de la victime, induit une « terreur psychologique » et, par conséquent, un sentiment d’insécurité. Ces éléments ressortent clairement des définitions allemande et autrichienne de l’infraction (respectivement une atteinte grave et une atteinte inacceptable à la façon de vivre de la victime). Cela dit, l’utilisation du terme «beeinträchtigen» (porter atteinte) pourrait, en ce qui concerne l’intention, conduire à une lacune de punissabilité dans le cas du harceleur motivé par le désir d’entamer une relation: celui-ci peut certes entraver la liberté de la victime, mais il n’est pas dit qu’il souhaite porter atteinte à sa façon de vivre. Par conséquent, il est proposé de formuler le résultat comme une entrave à la libre détermination de la façon de vivre de la victime. Il ne s’agit pas en l’espèce de se fonder sur l’état émotionnel de la victime, mais de procéder à une objectivation à l’aune de la réaction d’une personne raisonnable dans la même situation. Si le résultat ne se réalise pas, il peut s’agir d’une tentative (art. 22 CP).
On peut parler d’entrave à la libre détermination de la façon de vivre lorsque la victime commence, par exemple, à se garder de fréquenter certains lieux ou à modifier le déroulement de sa journée pour éviter de rencontrer le harceleur. La victime peut aussi être incitée à renouer contact avec le harceleur dans le but d’entamer une relation amoureuse, ou devoir subir des tentatives de rapprochement, être insultée ou devoir renoncer à des rendez-vous avec de nouvelles connaissances90. Dans de tels cas, il est possible de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la contrainte.
État de fait subjectif
Concernant l’état de fait subjectif, les principes généraux s’appliquent: l’auteur doit commettre l’acte avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant en l’espèce (art. 12, al. 1 et 2, CP). L’auteur doit aussi vouloir un résultat – et donc au moins accepter que son comportement entrave la libre détermination de la façon de vivre de la victime.
Étant donné que l’infraction présuppose plusieurs actes de nature obstinée, il en résulte une unité juridique d’actions (ch. 4.1.1). Contrairement à l’unité naturelle d’actions (p. ex. un passage à tabac), il n’est pas nécessaire que les actes reposent sur une
88 Voir Gurt, N 475 et 156.
89 Schwarzenegger/Gurt, p. 27 s.
90 Voir Gurt, N 474.