Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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les comportements caractéristiques du harcèlement obsessionnel étaient suffisamment réprimés par le droit pénal43.
Le Tribunal fédéral considère que même si chaque acte doit être examiné afin d’établir la contrainte au sens de l’art. 181 CP – tandis que les législations étrangères sur le harcèlement obsessionnel évaluent le comportement dans son ensemble –, toutes les circonstances de ces actes doivent être prises en compte. Il explique que lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, les effets se cumulent. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte qui, pris isolément, ne remplirait pas les conditions de l’art. 181 CP devient «susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace»44.
Le Tribunal fédéral est parfois critiqué pour son interprétation du moyen de contrainte «en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action» et en particulier pour sa démonstration du résultat de la contrainte. Pour cause, il faudrait constater qu’un acte donné produit un effet, ce qui entre en contradiction avec la définition du harcèlement obsessionnel, qui ne se manifeste que par un cumul d’actes. Le Tribunal fédéral doit donc recourir à un artifice. Il est difficile de déterminer à partir de quand du harcèlement obsessionnel de faible gravité devient une forme de contrainte et à partir de quand il produit un résultat. En d’autres termes, le résultat, le lien de causalité et la distinction entre tentative d’infraction et infraction consommée sont insuffisamment démontrables et dépendent dans une large mesure de l’appréciation du juge45.
3 Présentation du projet
3.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Bien que le harcèlement obsessionnel ne soit pas un phénomène nouveau, le progrès technique et les TIC lui confèrent une nouvelle dimension46. À l’heure actuelle, il ne constitue pas une infraction explicite selon le CP. Le harcèlement obsessionnel restreint la liberté et le mode de vie des personnes concernées et peut entraîner des dommages psychiques, sociaux et économiques47. La CAJ-N est d’avis que le droit en vigueur est insuffisant pour le sanctionner. C’est pourquoi elle propose dans son initiative de renforcer le dispositif pénal en vigueur et la protection des victimes en érigeant le harcèlement obsessionnel en infraction pénale explicite. À cet effet, il faut adapter le code pénal et le code pénal militaire. Les explications ci-après s’appliquent donc par analogie au code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)48.
43 ATF 141 IV 437, consid. 3.2.2 avec renvois aux explications du Conseil fédéral et du Conseil des États, BO 2010 E 869 s., ainsi qu’à l’avis du Conseil fédéral du 19 novembre 2008 sur la motion 08.3495 Fiala «Harcèlement obsessionnel»
44 ATF 141 IV 437, consid. 3.2, confirmation de l’ATF 129 IV 262, consid. 2.4 s.
45 Plus de détails chez Gurt, N 151 ss
46 Zimmerlin, p. 4 s.
47 Schwarzenegger/Gurt, p. 4
48 RS 321.0