Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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internationaux dans le domaine de la cybercriminalité. Le deuxième protocole additionnel à la CCC du 12 mai 202272 vise à renforcer la coopération internationale et à faciliter l’échange rapide d’informations et de moyens de preuve électroniques. La Suisse ne l’a pas encore signé. Il témoigne cependant des efforts considérables déployés à l’échelle internationale pour que la coopération transfrontalière relève les défis du développement technologique et de l’évolution de la société afin de permettre une poursuite pénale efficace sur Internet.
3.4.2 Cas particulier du cyberharcèlement obsessionnel
L’application du droit pose notamment problème lorsque l’auteur commet l’infraction sous couvert d’anonymat. Cela est toutefois plutôt rare dans le cas du harcèlement obsessionnel, où l’auteur est très souvent connu de sa victime: 30 à 50 % des cas de harcèlement obsessionnel sont le fait de l’ex-partenaire. L’auteur peut figurer parmi les contacts personnels, professionnels, familiaux et de voisinage de la victime, mais il peut également s’agir de vagues connaissances73.
C’est pourquoi l’application du droit est moins problématique dans le contexte du cyberharcèlement obsessionnel qu’elle ne l’est dans d’autres domaines. Il reste que l’obtention de preuves peut tout de même s’avérer difficile, et ce, même lorsque la victime connaît son harceleur. Dans le cas du cyberharcèlement obsessionnel typique, il est possible de documenter dans une certaine mesure les faits au moyen de captures d’écrans d’e-mails ou d’autres messages, par exemple. Le caractère répétitif d’actes commis dans le monde virtuel peut même être mieux prouvé que pour certains actes de harcèlement obsessionnel perpétrés dans le monde réel, tels que le fait d’épier.
3.4.3 Pistes de solutions
La révision de la LPD, qui entrera en vigueur le 1erseptembre 202374, apportera de premières améliorations. Les responsables du traitement privés ayant leur siège à l’étranger seront dorénavant obligés de désigner un représentant en Suisse lorsqu’ils traitent des données personnelles concernant des personnes en Suisse et que ce traitement est en rapport avec l’offre de services ou le suivi du comportement de personnes en Suisse, qu’il est réalisé à grande échelle, régulier, et présente un risque élevé pour la personnalité des personnes concernées (art. 14 s. nLPD). Sont a priori visés les grandes plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Le représentant sera l’interlocuteur du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et des personnes concernées en Suisse (art. 14, al. 2, nLPD). Cette disposition facilitera la prise de contact avec les exploitants de plateformes en ligne. Les victimes pourront ainsi mieux faire valoir leurs droits, par exemple le droit de demander la suppression de contenus portant atteinte à l’honneur, même si cela ne créera pas pour autant un droit à l’effacement qui puisse être mis en œuvre à l’échelle internationale.
72 À ce jour, le deuxième protocole additionnel à la CCC du 12 mai 2022 relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques a été signé par une trentaine d’États. Il entrera en vigueur trois mois après la date de sa ratification par au moins cinq parties à la Convention. Disponible sous: www.coe.int > Explore > Bureau des Traités > Liste complète > STCE n° 224 (état: 28 février 2023).
73 Rapport postulat 14.4204, p. 11 s.
74 RO 2022 491 p. 30