Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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pénal autrichien, le § 238 du code pénal allemand utilisait aussi le terme «beharrlich», mais celui-ci a été remplacé par «wiederholt» (à réitérées reprises) en raison des problèmes pratiques découlant du caractère imprécis de la définition de l’infraction (ch. 3.2.1).
Plusieurs dispositions du CP font référence à une pluralité d’actions: c’est ainsi que l’expression «à réitérées reprises» figure à l’article sur l’extorsion et le chantage (forme qualifiée de l’infraction en cas de commission répétée de l’acte, art. 156, ch. 2, CP) et aux articles sur le vol et le brigandage (forme qualifiée de l’infraction en cas de commission de l’acte en bande: formation d’une bande en vue de commettre des vols ou des brigandages, art. 139, ch. 2, par. 2, et art. 140, ch. 3, par. 2, CP). Dans le cas de l’extorsion et du chantage, selon la doctrine majoritaire, il suffit de deux cas, la gravité requise devant aussi découler d’autres circonstances82. Les voies de fait sont poursuivies d’office si leur auteur a agi à réitérées reprises contre des personnes placées sous sa garde ou sous son autorité ou dans le cadre d’une relation de couple (art. 126, al. 2, CP). Le message postule ici des coups administrés en très grand nombre et de façon systématique, ne serait-ce que durant quelques heures ou quelques jours83. En conséquence, la plupart des experts s’accordent à dire que deux incidents distincts ne suffisent pas à fonder l’infraction, mais qu’il faut une répétition multiple84.
Dans son arrêt de principe sur le stalking, le Tribunal fédéral pose comme condition à la contrainte induite par le harcèlement obsessionnel des actes répétés durant une période prolongée85. Ainsi, deux actes ne sauraient suffire à constituer l’infraction; il faut en réalité qu’il y ait des actes répétés durant une certaine période, qui témoignent en outre d’un acharnement de la part de l’auteur86. Le terme «obstinément» semble être le mieux à même de traduire cette exigence.
Étant donné qu’il s’agit d’actes répétés qui, pris isolément, sont souvent considérés comme socialement acceptables et ne deviennent punissables que par un effet de cumul, le harcèlement obsessionnel doit figurer dans le droit pénal comme étant une unité juridique d’actions. En l’espèce, le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés87 qui, considérés ensemble, constituent une infraction. Une peine pour infraction répétée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la contrainte par harcèlement obsessionnel et une augmentation de la peine en vertu des règles générales sur le concours
82 Weissenberger, commentaire bâlois II CP ad art. 156 N 40; Dupuis et al., art. 156 N 32; autre avis Trechsel/Crameri, commentaire pratique CP ad art. 156 N 14
83 FF 1985 II 1021, ch. 213.5
84 Concernant le caractère suffisant de deux incidents distincts: Trechsel/Geth, commentaire pratique CP ad art. 126 N 8; pour une répétition multiple: Donatsch, 63; Stratenwerth/Bommer, § 3 N 58; Roth/Keshelava, commentaire bâlois I CP ad art. 126 N 9; voir aussi l’arrêt du TF 6S.273/2004 du 24 septembre 2004, consid. 2.
85 ATF 141 IV 437, consid. 3.2, qui confirme l’ATF 129 IV 262, consid. 2.4 s. S’agissant de la définition du harcèlement obsessionnel («stalking»), il suffit cependant, selon le Tribunal fédéral, que le comportement incriminé se produise au moins deux fois: ATF 129 IV 216, consid. 2.3.
86 Également Gurt, N. 473
87 ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83, consid. 2.4.5; arrêt du TF 6B_646/2018 du 02.11.2018, consid. 4.3