Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

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au sein même de la norme pénale concernée, car ces infractions se manifestent classiquement respectivement sous la forme de «menace grave» (art. 180, al. 1, CP) et de «[menace] d’un dommage sérieux» (art. 181 CP). L’auteur de harcèlement obsessionnel peut aussi menacer la victime, ce qui peut conduire, dans la pratique, à des problèmes de délimitation des différentes infractions.

6 Conséquences financières et conséquences sur l’état du personnel

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières ni de conséquences sur l’état du personnel.

7 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

Dans le contexte du harcèlement obsessionnel, la Suisse doit notamment se conformer à l’art. 34 de la convention d’Istanbul, qui oblige les États parties à ériger le harcèlement en infraction pénale. Le droit pénal suisse en vigueur remplit déjà cette exigence puisque les comportements isolés ou le harcèlement obsessionnel dans son ensemble peuvent être réprimés pénalement. Le droit civil prévoit lui aussi des mesures de protection contre le harcèlement qui vont au-delà des exigences de la convention100.

Les modifications proposées dans l’avant-projet correspondent aux exigences de la Convention d’Istanbul, à savoir mettre en place des mesures visant à sanctionner le harcèlement obsessionnel dans sa globalité.

8 Bases légales

8.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l’art. 123, al. 1, de la Constitution101, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.

8.2 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet ne contient pas de délégation de compétences législatives.

8.3 Forme de l’acte

L’avant-projet revêt la forme d’une révision de lois fédérales.

100 FF 2017 163, ch. 2.5.6

101 RS 101