Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

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victime. On jugeait par exemple inacceptable qu’une personne soit obligée de déménager pour que son harceleur puisse être poursuivi pénalement. Le seuil de punissabilité était de toute évidence trop élevé, comme en témoignent les rares condamnations prononcées au regard du nombre de plaintes déposées51. C’est pourquoi ladite disposition a été révisée en 2017. Depuis lors, il suffit que l’acte soit susceptible de porter une atteinte grave à la façon de vivre de la victime, et ce, même si cette dernière résiste à la pression. Il est à noter qu’en Autriche, l’infraction de harcèlement obsessionnel (§ 107a du code pénal autrichien) présuppose aussi que celle-ci est susceptible de porter une atteinte inacceptable à la vie de la victime. Malgré cette modification, les autorités de poursuite pénale allemandes sont restées confrontées à des problèmes pratiques dus au caractère imprécis de la définition de l’infraction. Le législateur a donc une nouvelle fois révisé le code pénal afin d’élargir l’énoncé de fait légal52. Selon la version en vigueur depuis le 1eroctobre 2021, il suffit d’une atteinte non négligeable, et non plus d’une atteinte grave à sa façon de vivre. En outre, le harcèlement ne doit plus être obstiné, mais uniquement répété.

La doctrine est plutôt favorable à la solution qui consiste à compléter les infractions existantes. Protéger la victime avant même qu’elle soit mise en danger, comme l’ont fait les législateurs allemand et autrichien, serait aller trop loin pour le droit suisse en cas cumul d’actes qui, pris isolément, sont socialement acceptables53. Il convient aussi de préciser que, selon le droit suisse, la punissabilité s’appliquerait dès le moment où l’auteur tente d’entraver la victime dans sa façon de vivre. En Allemagne, par contre, la tentative n’est pas punissable (§ 23, al. 1, du code pénal allemand).

3.2.2 Codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral

La règlementation proposée concerne principalement un comportement qui peut être punissable même si les actes individuels qui le composent sont socialement acceptables, et ne tombent donc pas sous le coup des normes existantes. Elle codifie ainsi la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral relative à la contrainte induite par le harcèlement obsessionnel (ch. 2.2.3). Il s’agit par conséquent de déclarer punissables les comportements qui ne tombent pas sous le coup des dispositions existantes.

L’infraction spécifique de harcèlement obsessionnel doit être classée parmi les crimes ou délits contre la liberté (livre 2, titre 4 CP). On protège ainsi dans une certaine mesure la liberté intérieure censée garantir à la personne concernée la libre formation et

51 Kinzig, p. 1, 5 et 6 ss; Kuhlen, p. 94: les statistiques relatives à l’ancien droit montrent qu’il n’y a eu condamnation que dans 1,9 % des cas dénoncés.

52 Projet de loi du gouvernement autrichien: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings du 24 mars 2021, p. 1; communiqué de presse du 24 mars 2021, Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur effektiveren Bekämpfung von Stalking, disponible sous: www.bmj.de > Presse > Pressemitteilungen > Archiv Pressemitteilungen (état:

28 février 2023). Le projet contenait aussi un complément afin d’inscrire dans le code pé- nal le cyberharcèlement obsessionnel, qui correspond au délit d’usurpation d’identité prévu à l’art. 179decies nCP).

53 Schwarzenegger/Gurt, p. 28; Gurt N 457: en outre, l’introduction d’une infraction calquée sur la norme pénale allemande (qui énumère plusieurs actes de harcèlement obsessionnel typiques) ferait double emploi avec des infractions existantes et poserait des problèmes de concours entre les normes.