Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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En vertu des principes de droit international, en particulier du principe de souveraineté des États, les autorités suisses de poursuite pénale n’ont pas le droit d’exiger directement le dépôt des données ni de mettre celles-ci sous séquestre. Conformément au principe de la territorialité, elles ne peuvent en principe recueillir des preuves que si celles-ci se trouvent en Suisse (art. 1 et 54 CPP, en relation avec l’art. 1, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 1981sur l’entraide pénale internationale [EIMP]67 et l’art. 3 CP). Ainsi, les autorités de poursuite pénale peuvent, dans le cadre d’une perquisition par exemple, exiger le dépôt de données (art. 265 CPP, voir aussi l’art. 246 CPP), perquisitionner les systèmes informatiques de particuliers (art. 246 CPP) ou mettre sous séquestre des données ou des supports de données (art. 263 ss CPP). Ces mesures de contrainte ne déploient toutefois leurs effets qu’à l’égard du détenteur des données qui a la possibilité de maîtriser celles-ci; si ce n’est pas le cas, il n’est pas tenu de collaborer à la procédure. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les succursales suisses de Google et de Facebook/Meta ne sont pas détentrices des données des utilisateurs, car elles sont uniquement chargées de la commercialisation des services et non de leur gestion68. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque accède à un service d’une entreprise étrangère par l’intermédiaire d’une connexion Internet en Suisse n’agit pas «à l’étranger». Les autorités de poursuite pénale peuvent par conséquent consulter en Suisse les données disponibles et les exploiter, à condition que celles-ci aient été recueillies sous une forme autorisée par le droit de la procédure69.
Lorsqu’il n’est pas possible de recueillir directement les données en Suisse, les autorités de poursuite pénale doivent passer par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale pour se les procurer. Une telle procédure est fastidieuse et chronophage, d’où le risque de voir expirer certains délais légaux et, partant, de devoir mettre fin à la procédure70. En outre, il est fréquent que l’entraide judiciaire internationale ne soit pas accordée, notamment lorsque la condition de la double incrimination n’est pas remplie. Une infraction distincte pour le harcèlement obsessionnel offrirait ici des avantages, dans la mesure où elle faciliterait la démonstration de la double incrimination auprès des autorités étrangères. L’entraide judiciaire est en général régie par des dispositions de droit international (traités multilatéraux ou bilatéraux) ou de droit administratif. La procédure est pour sa part régie par l’EIMP.
La Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001sur la cybercriminalité (CCC)71, à laquelle la Suisse est également partie, est le plus important des accords
67RS 351.1
68ATF 143 IV 21, consid. 3.3 et 3.4, et arrêt du TF 1B_142/2016 du 16 novembre 2016,
consid. 3.
69ATF 143 IV 270, consid. 6 et 7; cet avis est toutefois critiqué par la doctrine: voir Graf,
N 21 ss; plus généralement: Aepli, p. 130 s.
70P. ex. le délai de conservation et d’exploitation d’adresses IP, qui constituent des données
secondaires au sens de l’art. 273, al. 3, CPP; voir aussi l’ATF 139 IV 98 (exposé complet des faits: arrêt du TF 1B_481/2012 du 22 janvier 2013, consid. 2 et 3.