Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

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de délit, car l’abus peut être gravissime. La peine encourue (aujourd’hui une amende) a été élevée à une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire35. Les modifications devraient entrer en vigueur le 1erjuillet 2023.

Dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)36, une nouvelle infraction a été créée pour punir l’usurpation d’identité, définie comme le fait d’utiliser l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’infraction présuppose que la victime de l’usurpation subisse un dommage d’une certaine gravité, qu’il soit matériel ou non. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante37. L’usurpation d’identité est caractéristique du cyberharcèlement obsessionnel, p. ex. lorsque le stalker publie des propos ou des images compromettants au nom de la victime sur les réseaux sociaux ou commande des marchandises à son nom. Le nouvel art. 179deciesnCP entrera en vigueur le 1erseptembre 2023. Il appelle, sur plainte, une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire38.

En outre, des travaux législatifs visent actuellement la création d’une norme punissant le phénomène de pornodivulgation: le Conseil des États a décidé le 13 juin 2022 par 37 voix contre 6 d’ajouter au projet de révision du droit pénal en matière sexuelle39 un art. 197a P-CP punissant la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel. Au lieu d’adopter cet article, le Conseil national a décidé à l’unanimité le 5 décembre 2022 de créer une norme punissant également la diffusion d’autres contenus compromettants au titre des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179undeciesP-CP)40. Le 7 mars 2023, le Conseil des États a maintenu son art. 197a P-CP à l’unanimité. Le projet en est actuellement à l’élimination des divergences.

2.2.3 Jurisprudence du Tribunal fédéral

Ces dernières années, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts traitant de la contrainte (art. 181 CP) induite par le harcèlement obsessionnel et les a abondamment confirmés dans sa jurisprudence41. Il s’est exprimé sur l’absence d’infraction spécifique punissant le comportement importun et menaçant dans son ensemble42. Il a fait référence à la motion Fiala 08.3495 «Harcèlement obsessionnel» du 18 septembre 2008, qui demandait l’ajout d’un article au code pénal et a échoué au Conseil des États. Ce dernier ne l’a toutefois pas rejetée parce qu’il estimait que le phénomène n’avait pas à être puni, mais parce qu’il jugeait, tout comme le Conseil fédéral, que

35 FF 2018 2889, ch. 2.2.3 avec renvoi à l’ATF 126 IV 216, consid. 2; FF 2021 2997 p. 21

36 RS 235.1

37 FF 2017 6565, ch. 9.2.17

38 RO 2022 491, p. 50 et 30

39 18.043, Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

40 BO 2022 E 499 ss; 2022 N 2144

41 ATF 129 IV 262, confirmé par l’ATF 141 IV 437 et les arrêts du TF suivants : 6B_1428/2016 du 03 octobre 2017 ; 6B_160/2017 et 6B_161/2017 du 13 décembre 2017 ; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 ; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 ; 6B_727/2021 du 22 avril 2022 ; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 et 6B_122/2021 du

05 décembre 2022.

42 ATF 141 IV 437, consid. 3.2.2 avec renvoi à Kinzig, p. 1 ss