Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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l’autorité (art. 292 CP), de sorte que l’auteur soit également poursuivi pénalement s’il ne respecte pas l’interdiction.
La loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence29 a amélioré la protection accordée par le droit civil tout en réduisant les obstacles de procédure. Elle a notamment créé une base légale pour ordonner la surveillance électronique d’une interdiction géographique ou de contact (art. 28c CC). Cette nouveauté est entrée en vigueur le 1erjanvier 2022. Dans bien des cas, la surveillance électronique est de nature à dissuader le harceleur d’ignorer l’interdiction, et quand bien même, elle facilite grandement l’administration des preuves par la victime: il est aisé de prouver que le prévenu a violé l’ordre du juge si ses déplacements ont été enregistrés. La peine prévue par l’art. 292 CP ou d’autres infractions constituées par le harcèlement obsessionnel peut alors être prononcée.
Il est toutefois à noter que la procédure civile ne peut pas être engagée contre un harceleur anonyme ou inconnu. Son identité doit d’abord être établie, ce qui n’est possible que par des moyens policiers ou relevant du droit pénal30.
2.2.2 Droit pénal
Divers actes typiquement commis dans le contexte du harcèlement obsessionnel peuvent constituer des infractions existantes du CP. Il s’agit en particulier des lésions corporelles (art. 122 et 123), des voies de fait (art. 126), de l’accès indu à un système informatique (art. 143bis), des dommages à la propriété (art. 144), de la détérioration de données (art. 144bis), des délits contre l’honneur (art. 173 ss), de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater), des menaces (art. 180), de la contrainte (art. 181), de la violation de domicile (art. 186) ou des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198)31. Outre les infractions au code pénal, des infractions routières peuvent p. ex. aussi entrer en ligne de compte32.
L’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septiesCP) est elle aussi pertinente, car elle punit le fait d’inquiéter ou d’importuner un tiers par des appels, des e-mails, des messages textes ou des images transmis par le réseau mobile ou Internet33. Cette infraction a été récemment modifiée34, notamment eu égard au harcèlement obsessionnel: le critère subjectif «par méchanceté ou par espièglerie» a été supprimé. Désormais, l’énoncé de fait légal inclut donc notamment les témoignages d’affection et les obscénités. De plus, l’infraction a été élevée au rang
29 RO 2019 2273; FF 2017 6913
30 Sur la question de l’application du droit, voir toutefois le ch. 3.4.
31 Les infractions graves contre l’intégrité sexuelle sont également envisageables (art. 189 et
190 CP). À ce stade, on ne peut toutefois plus guère parler de harcèlement obsessionnel (voir rapport OFJ harcèlement, ch. 4.2.1).
32 Arrêt du TF 1P.671/2006 du 27 décembre 2006, consid. 3.1. Il s’agissait en l’espèce d’un dépassement bloquant le trafic, d’un dépassement par la droite sur plusieurs voies (art. 90, al. 2 – selon droit en vigeur ch. 2 – de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [RS 741.01; LCR] en relation avec les art. 34, al. 3, LCR et 10, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [RS 741.11; OCR] ainsi que 35, al. 1, LCR et 8, al. 3, OCR) et d’un abus du signal acoustique et de l’avertisseur optique (art. 90, ch. 1 – selon droit en vigeur al. 1 – LCR en relation avec l’art. 40 LCR ; voir l’exposé des faits, partie A de l’arrêt).
33 Ramel/Vogelsang, commentaire bâlois CP II, ad art. 179septies N 7
34 FF 2021 2997 p. 21