Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

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décision unique de la part de l’auteur91. Celui-ci peut donc commettre chaque acte particulier sur la base d’une nouvelle décision, étant toutefois entendu que les actes doivent s’inscrire dans une intention générale en vue de produire le résultat défini par la norme92.

Illicéité

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la définition de l’infraction de contrainte est ouverte: la réalisation de l’infraction ne signifie pas son illicéité, qui demande une démonstration particulière. En effet, l’agression commise par l’auteur doit limiter d’une manière inadmissible le bien juridique protégé, soit la liberté de la victime93. Selon le Tribunal fédéral, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime sert à faire pression de manière abusive ou contraire aux mœurs. La question de savoir si l’entrave à la liberté d’action d’autrui constitue une contrainte illicite dépend donc du degré de l’atteinte, des moyens utilisés et des résultats visés94.

Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer si l’illicéité requiert aussi une démonstration particulière dans le cas d’une norme pénale relative au harcèlement obsessionnel – étant donné qu’il est question d’un cumul d’actes isolés souvent considérés comme socialement acceptables. Un comportement qui, dans son ensemble, constitue une atteinte illicite au mode de vie de la victime doit donc suffire ici aussi.

4.2 Code pénal militaire et procédure pénale militaire

Une modification du CPM s’impose en parallèle à la modification du CP. En effet, il est envisageable que le harcèlement obsessionnel soit perpétré par des personnes dont le comportement devra être jugé en application du code pénal militaire, par exemple lorsqu’un membre de l’armée harcèle une autre personne durant le service militaire, lui fait subir du cyberharcèlement obsessionnel ou menace son ou sa partenaire lors d’une sortie.

L’une des difficultés principales réside dans le fait que, pour être qualifié comme tel, le harcèlement obsessionnel requiert la perpétration d’actes répétés. Il est donc possible que certains actes soient commis par un soldat hors du cadre du service militaire, dans le quotidien civil, et d’autres, pendant le service militaire. L’art. 221 CPM, qui se réfère au cas où une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres, à la juridiction ordinaire, n’est toutefois pas applicable au harcèlement obsessionnel étant donné qu’il est question d’un acte punissable constitué par essence de plusieurs actes isolés.

Il est proposé d’introduire l’infraction de harcèlement obsessionnel à l’art. 150a AP-CPM. Cet article correspond sur le fond à la proposition formulée pour le CP. Les explications correspondantes s’appliquent donc par analogie (ch. 4.1). L’infraction doit être intégrée dans la liste des infractions de l’art. 46b, al. 1, CPM, qui autorise

91 Concernant la délimitation entre les deux unités d’actions, voir Gurt, N 158.

92 S’agissant du brigandage, également conçu comme une unité d’action normative, l’intention doit se rapporter aussi bien à l’acte de contrainte qu’au vol rendu possible par cet acte: voir Donatsch, p. 173.

93 Delnon/Rüdy, commentaire bâlois II CP ad art. 181 N 56

94 ATF 129 IV 262, consid. 2.1, et les références citées