Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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d’une infraction spécifique de harcèlement obsessionnel à l’art. 150a AP-CPM implique toutefois de compléter la liste de l’art. 70, al. 2, nPPM en conséquence.
Un ajout dans d’autres listes d’infractions, notamment dans celle relative à l’expulsion obligatoire (art. 66a, al. 1, let. g, CP; art. 49a, al. 1, let. e, CPM), n’est pas nécessaire. En revanche, il serait possible de prévoir une expulsion non obligatoire (art. 66abisCP; art. 49abisCPM), qui pourrait être ordonnée en cas d’infraction.
3.3 Délimitation par rapport au harcèlement
L’initiative parlementaire 20.445 «Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal» déposée par la conseillère nationale Gabriela Suter est pendante. Le harcèlement (qu’il se produise dans le monde réel ou passe par les TIC) est un comportement délibérément intimidant, intrusif ou humiliant commis à plusieurs reprises sur une longue période, qui a pour conséquence que la victime se sent insultée, chicanée, persécutée ou rabaissée62. Le 19 octobre 2022, le Conseil fédéral a adopté le rapport «Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement» en réponse au postulat 21.3969 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 25 juin 2021.
La frontière entre le harcèlement obsessionnel et le harcèlement est difficile à tracer. Ce dernier peut en effet aussi susciter la peur chez la personne visée et entamer son sentiment de sécurité, à la différence que l’auteur agit en général aux fins de déprécier, de rabaisser et d’isoler sa victime63. C’est donc au niveau des motivations que le harcèlement se distingue du harcèlement obsessionnel, où l’auteur cherche souvent la relation et la proximité avec sa victime64. S’agissant du harcèlement obsessionnel par vengeance, la motivation se recoupe largement avec celle du harcèlement, l’auteur agissant par besoin d’exercer son pouvoir et sa domination sur sa victime65.
3.4 Application du droit au cyberharcèlement obsessionnel
Comme il ressort de son développement, l’initiative de la commission vise aussi à trouver des solutions relatives à l’application du droit en cas de cyberharcèlement obsessionnel.
3.4.1 Description de la problématique
La poursuite pénale d’infractions commises par l’intermédiaire des TIC présente des difficultés particulières: les auteurs agissent souvent via des plateformes qui n’ont pas de siège en Suisse et stockent leurs données à l’étranger66. Or les autorités de poursuite pénale ont besoin de ces données comme moyens de preuve pour établir les faits. Lorsque les auteurs sont anonymes, l’identification des suspects, qui constitue la première et la plus décisive des étapes, est d’emblée vouée à l’échec.
62 Rapport postulat 21.3969, p. 10 et 50
63 Rapport postulat 21.3969, p. 11
64 Gurt, N 72. L’autrice souligne aussi que le harcèlement obsessionnel est presque toujours le fait d’une seule personne, tandis que le harcèlement (mobbing) est généralement le fait de plusieurs personnes qui s’en prennent ensemble à la même victime (mob, bande en anglais). Voir aussi le rapport postulat 21.3969, p. 31
65 Gurt, N 72; Hilt et al., p. 24 et 28; Marcum/Higgins/Ricketts, p. 49
66 La majorité des plateformes les plus utilisées en Suisse ont leur siège à l’étranger; rapport postulat 21.3969, p. 34 s.