Rapport explicatif

Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages

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Rapport

1 Genèse du projet

1.1 Position du Conseil fédéral jusqu’à présent

Le 11 octobre 2017, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres le message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence1. Diverses modifications du droit civil et du droit pénal étaient préconisées pour mieux protéger les victimes de violence domestique et de harcèlement. La disposition centrale du projet de l’époque prévoyait qu’une interdiction de périmètre et de contact ordonnée en vertu de l’art. 28 b du code civil (CC)2 pouvait également donner lieu à une surveillance électronique. Cette disposition a été introduite dans le CC sous la forme d’un art. 28c et le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 1erjanvier 20223. Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à proposer au Parlement de créer une norme spécifique dans le code pénal (CP)4 visant le harcèlement obsessionnel, comme l’avaient demandé un nombre non négligeable de participants à la consultation5. Dans son message, il a expliqué que le fait de renforcer la protection contre la violence dans le droit civil permettait également d’améliorer la situation des victimes de harcèlement obsessionnel. Les possibilités existantes pour punir le harcèlement sur la base des infractions existantes et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la contrainte induite par le harcèlement obsessionnel justifiaient que l’on renonce à une nouvelle norme pénale6. Le Conseil fédéral confirmait ainsi l’avis négatif qu’il avait déjà exprimé dans ses réponses à diverses interventions parlementaires7 et plus en détail dans son rapport du même jour en réponse au postulat Feri 14.4204 «Agir plus efficacement contre le harcèlement obsessionnel en Suisse»8.

1.2 Travaux de la commission

Lors de sa séance du 30 août 2018, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a examiné le projet de loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence et mené des discussions approfondies sur la question d’une norme pénale spécifique visant le harcèlement obsessionnel. Afin que le projet puisse

1 FF 2017 6913

2 RS 210

3 RO 2019 2273 (2273 et 2277)

4 RS 311

5 À l’issue de la consultation, 6 cantons et 4 organisations (sur un total de 58 participants) avaient demandé une norme pénale spécifique, tandis qu’un parti avait souhaité que la question de la nécessité d’une telle norme soit examinée soigneusement: rapport consultation loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, ch. 6.3.1.1.

6 FF 2017 6913, ch. 3.3.6

7 Avis du Conseil fédéral sur la motion 07.3092 Hess Bernhard «Loi contre le harcèlement obsessionnel (stalking)» du 16 décembre 2007; avis du Conseil fédéral sur la motion 08.3495 Fiala «Harcèlement obsessionnel» du 19 novembre 2008; avis du Conseil fédéral sur la motion 13.3742 Fiala «Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel» du

29 novembre 2013

8 Rapport postulat 14.4204; le postulat 14.4204 Feri «Agir plus efficacement contre le harcèlement obsessionnel en Suisse» du 11 décembre 2014 ne vise toutefois pas à améliorer les bases légales, mais à rétablir la victime et à ramener le harceleur à la raison (développement du postulat).