Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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être traité rapidement, elle a néanmoins renoncé à soumettre une proposition ad hoc à son conseil pour les délibérations en cours et chargé l’administration de lui soumettre un rapport à ce sujet9.
À sa séance du 3 mai 2019, la CAJ-N a finalement décidé, par 16 voix contre 5 et 1 abstention, de déposer l’initiative qui fait l’objet du présent rapport. En s’appuyant sur le rapport de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 avril 2019 sur la question de la codification de l’infraction de «harcèlement»10, elle a décidé de compléter les infractions existantes, telles que les menaces ou la contrainte, de manière à ce qu’elles incluent expressément les comportements qualifiés de harcèlement obsessionnel, p. ex. les actes consistant à importuner, à épier ou à harceler une personne de manière répétée ou constante. Réunie le 29 octobre 2019, la commission homologue du Conseil des États (CAJ-E) s’est ralliée à l’avis de la CAJ-N par 8 voix contre 4 et 1 abstention. Lors de plusieurs séances ultérieures, la CAJ-N s’est penchée sur la législation en vigueur en matière de peines (harmonisation des peines11) ainsi que sur la révision du droit pénal en matière sexuelle (projet 3 de l’objet), mais n’a pas souhaité examiner la question de la mise en œuvre de la présente initiative dans le cadre de ces projets. Lors de sa réunion du 11 novembre 2022, elle a chargé l’administration (OFJ) et le secrétariat d’élaborer un avant-projet et un rapport explicatif.
Réunie le 27 avril 2023, la CAJ-N a discuté trois solutions différentes: compléter l’infraction de menaces (art. 180, al. 1, CP), compléter l’infraction de contrainte (art. 181 CP) ou créer une nouvelle infraction spécifique au harcèlement obsessionnel (art. 181b AP-CP).
Par 13 voix contre 6 et 1 abstention, elle a décidé de n’envoyer en consultation que la variante prévoyant une norme pénale spécifique et a adopté l’avant-projet correspondant par 22 voix contre 0 au vote sur l’ensemble.
2 Contexte
2.1 Définition du harcèlement obsessionnel
Le terme «harcèlement obsessionnel» traduit l’anglais «stalking», qui appartient au vocabulaire de la chasse12. Outre l’emprunt «Stalking», le droit germanophone emploie fréquemment les termes «Nachstellung»13 et «beharrliche Verfolgung»14, dont le premier a pour équivalent français «harcèlement» dans le CC et la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)15. Plus précise,
9Voir le communiqué de presse de la commission du 31 août 2018 sous www.parle-
ment.ch > Organes > Commissions thématiques > Commissions des affaires juridiques > Communiqués de presse CAJ-N
10Rapport OFJ harcèlement
1118.043, harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit
des sanctions
12Il signifie au sens propre «s’approcher furtivement»: feuille d’information stalking BFEG,
p. 3.
13Art. 28 b CC, § 238 du code pénal allemand, traduction allemande de l’art. 34 de la con-
vention d’Istanbul
14§ 107a du code pénal autrichien