Rapport explicatif
Consultation 2023/33: 19.433 n Iv. pa. CAJ-CN. Etendre au harcèlement obsessionnel («stalking») le champ d'application des dispositions du CP relatives aux délits · 25 pages
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autrichien). De son côté, le Tribunal fédéral décrit généralement le «stalking» comme un comportement importun et menaçant («belästigendes und bedrohendes Verhalten»)76. La définition selon l’art. 34 de la Convention d’Istanbul insiste aussi sur le caractère menaçant du comportement.
Vu l’hétérogénéité des actes de harcèlement obsessionnel possibles, délimiter clairement la définition de l’infraction relève de la gageure. En allemand, la notion de «Nachstellen», dont l’équivalent français serait «harcèlement obsessionnel», présenterait l’avantage d’être la plus complète, étant donné qu’elle est l’équivalent de l’anglais «stalking». Pour autant, cette formulation large est celle qui risquerait le plus d’être en conflit avec le principe de précision de la base légale (art. 1 CP; nulla poena sine lege certa [il n’y a aucune peine sans loi]), qui postule que le destinataire du droit peut adapter son comportement à la norme légale et connaître jusqu’à un certain point les conséquences d’une violation. La commission a privilégié la mention d’actes de harcèlement concrets. Les comportements typiques peuvent se résumer par la traque, le harcèlement et la menace, peu importe en l’espèce que la personne qui harcèle agisse dans le monde réel ou passe par les TIC.
- La notion de traque inclut la filature à pied ou en voiture. Dans une acception
élargie, elle peut aussi englober le fait d’épier – autrement dit d’attendre la victime à un endroit où elle passe souvent ou dans un lieu qu’elle fréquente régulièrement; il en va de même du fait de se rendre au domicile ou au lieu de travail de la victime ou à d’autres endroits où celle-ci se trouve, de l’observer ou de l’espionner.
- La notion de harcèlement inclut les cadeaux, la recherche de contact par des
appels téléphoniques, des lettres, des courriels, des messages ou du harcèlement sur les réseaux sociaux. En l’espèce, le harcèlement ne doit pas forcément revêtir une connotation sexuelle (art. 198 CP).
- La notion de menace inclut les comportements qui effraient la victime ou lui
font redouter un dommage. Les tentatives d’intimidation, les voies de fait ainsi que l’introduction dans le logement de la victime, le dommage à la propriété ou la violence sur des animaux de compagnie peuvent présenter un caractère menaçant. En l’occurrence, le harcèlement obsessionnel est avant tout motivé par la vengeance.
Alors que la traque se réfère au comportement du harceleur, les notions de harcèlement et de menace se rapportent à la victime77. Comme pour les éléments de «menace grave» et de «[menace] d’un dommage sérieux» énoncés aux art. 180, al. 1, et 181 CP, il y a lieu de procéder ici à une objectivation, c’est-à-dire de vérifier si une personne raisonnable aurait réagi de la même manière dans la même situation78.
Pour la description légale de la répétition d’actes isolés, Vanoli choisit «andauernd» (continuel)79, Schwarzenegger/Gurt parlent en revanche de «mehrmalig» (à réitérées reprises)80, et Gurt aussi de «beharrlich» (obstinément)81. À l’instar du § 107a du code
76 Voir notamment ATF 141 IV 437, consid. 3.2.2.
77 Gurt, N 479
78 Delnon/Rüdy, commentaire bâlois II CP ad. art. 180 N 19 et art. 181 N 34
79 Vanoli, N 361 ff.
80 Schwarzenegger/Gurt, p. 27; voir aussi Gurt, N 478 (proposition I).
81 Gurt, N 483 (proposition II)