Rapport sur les résultats

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 28 pages

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AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, VD, FR, NW, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH, GE, JU, NE et TI sou- tiennent la création d’une base légale explicite afin d’ancrer la pratique actuelle des restitutions de montants de PC pour l’assurance obligatoire des soins, qui a largement fait ses preuves au cours des dernières années. Le système actuel garantit un traitement rationnel de dizaines de milliers de restitutions de subsides d’assurance-maladie (réduction individuelle de primes) et de montants de PC par an. Modifier le processus de restitution impliquerait non seulement une adaptation de l’échange électronique des données, mais rendrait surtout les procédures plus complexes et plus sujettes aux erreurs tout en mettant en péril le fonctionnement d’un échange éprouvé de données. AI, JU, ZH, LU et NW se rallient à la proposition de la CDAS ou s’expri- ment dans le même sens.

BE demande (comme la CDAS) que l’art. 21b, al. 1, LPC soit formulé de manière contrai- gnante et non sous la forme d’une disposition potestative. De plus, selon BE, il faudrait intro- duire un alinéa supplémentaire concernant la restitution des PC de personnes vivant dans un home. La formulation « cinq années précédentes » doit être précisée dans le sens de la pra- tique actuelle en matière d’échange de données concernant les RIP. Aujourd’hui, les assu- reurs-maladie traitent les annonces rétroactives des cantons au moins pour l’année en cours et les quatre années civiles précédentes. BS estime que l’art. 21b, al. 1, 1rephrase, LPC pro- posé est juridiquement problématique, car l’art. 24 LPGA ne porte pas sur la question de la péremption en cas de demande de restitution de prestations indûment perçues, cette question étant traitée à l’art. 25, al. 2, LPGA. BS juge en outre l’art. 21b, al. 2, LPC superflu, car le droit en vigueur garantit déjà la remise de l’obligation de restituer. GE relève que cette nouvelle disposition ne comporte pas de note marginale et suggère qu’il en soit ajouté une (par exemple « Restitution du montant pour l’assurance-obligatoire des soins »). SZ souligne la nécessité d’inclure aussi dans le projet une indication relative au traitement des demandes de restitution découlant d’actes punissables.

TI demande qu’il soit encore précisé comment les organes cantonaux d’exécution doivent trai- ter les prétentions découlant d’actes punissables, étant toutefois d’accord sur le fait que l’échange avec les assureurs-maladie doit être limité au délai de prescription ordinaire de cinq ans. Les cas particuliers doivent et peuvent être traités séparément, sur la base de la LPGA.

Partis politiques

Le PS soutient la proposition, mais demande que les assurés puissent demander des RIP avec effet rétroactif pour la même période.

Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne

L’UVS et l’ACS approuvent cette modification. Les villes considèrent qu’une base légale est nécessaire pour poursuivre la pratique actuelle.

Associations faîtières de l’économie

L’USS et Travail.Suisse souscrivent à la proposition, mais soulignent la nécessité de garantir également le droit rétroactif aux RIP.

Organes d’exécution, organisations et milieux intéressés

Alzheimer Suisse et la ville de Berne approuvent l’adaptation de la loi à la pratique existante.

Fragile, Insieme, Inclusion Handicap, Pro Mente Sana, Procap, ASP, USPF, FSS et USA

soulignent en outre que le droit rétroactif aux RIP doit être garanti.