Rapport sur les résultats

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 28 pages

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La CDAS salue le fait que cet article vise à créer une base légale explicite pour la pratique actuelle des restitutions de montants de PC pour l’assurance obligatoire des soins. Le système actuel a largement fait ses preuves au cours des dernières années. Il garantit un traitement rationnel de dizaines de milliers de restitutions de RIP et de montants de PC par an. Concrè- tement, la CDAS propose une formulation contraignante et non potestative de la disposition. Elle souhaite en outre fixer une limite temporelle correspondant à la pratique actuelle, soit au moins pour l’année civile en cours et les quatre années civiles précédentes. Selon elle, il fau- drait préciser par souci de clarté que les montants des PC pour l’assurance obligatoire des soins portant sur une période plus ancienne doivent être réclamés directement auprès de la personne bénéficiaire. Par ailleurs, il faudrait utiliser à l’al. 1 la formulation « montant pour l’assurance obligatoire des soins » – comme à l’art. 21a – en lieu et place de « prestations complémentaires », ce qui permettrait de préciser de quelle partie des PC il est question et d’employer les mêmes termes dans les art. 21a et 21b. Enfin, comme la demande de restitu- tion ne correspond pas dans tous les cas de figure au montant initialement communiqué à l’assureur-maladie, la locution adverbiale « au plus » devrait être introduite dans la deuxième phrase de l’al. 1.

La CCCC approuve le projet du Conseil fédéral. Elle souligne la nécessité d’inclure dans le projet une indication concernant le traitement des demandes de restitution découlant d’actes punissables. Santésuisse se félicite également de la modification de la loi, qui crée la sécurité juridique nécessaire. Pour les assureurs-maladie, il est essentiel que la notification du canton n’intervienne que lorsque la décision est entrée en force (c’est-à-dire lorsqu’aucune opposition ni demande de remise n’ont été déposées). La restitution des RIP dans le cadre des PC oc- casionne un travail considérable pour les assureurs. Ces derniers ne sont prêts à assumer cette charge que s’il est clair que la décision est entrée en force. L’organisation demande également une définition claire de la période au cours de laquelle les montants peuvent être réclamés.

5.11 Entrée en vigueur

Cantons

BE et TG saluent l’entrée en vigueur avec effet rétroactif de l’art. 10, al. 1bis, LPC. Cet effet rétroactif poserait néanmoins des problèmes considérables aux organes d’exécution des PC, qui ne disposeraient pas de toutes les informations nécessaires au moment où la modification doit être effectuée. BL rappelle que l’entrée en vigueur avec effet rétroactif d’une modification de loi est en principe interdite et estime que les arguments avancés dans le rapport explicatif ne sont pas convaincants. BL, GR et ZG demandent suffisamment de temps avant l’entrée en vigueur (deux à trois ans) pour permettre aux cantons de préparer la mise en œuvre (adapta- tion de la législation cantonale d’application). GE n’est pas favorable à une entrée en vigueur rétroactive des modifications apportées à la LPC et demande un délai raisonnable afin de permettre aux cantons de procéder aux adaptations informatiques et organisationnelles né- cessaires pour garantir une mise en œuvre sans accroc des nouvelles dispositions.

Partis politiques

Les Vert-e-s estiment que les modifications concernant la répartition du supplément pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante et le supplément pour couvrir la location d’une chambre supplémentaire en cas d’assistance de nuit doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Associations faîtières de l’économie