Rapport sur les résultats
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages
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Référence: BAV-332-6/6/3/7
Art. 10
Les ET doivent établir des rapports sur la qualité qui s’appuient sur la qualité de leurs offres mesurée par l’OFT (al. 2). L’al. 3 dispose que ces rapports servent de base aux conventions d’offre et d’objectifs. BE, SO et TI estiment que cela est approprié pour les conventions d’objectifs, mais pas pour les conventions d’offre.
Art. 12
L’art. 12 définit les valeurs seuils pour les appels d’offres concernant les offres routières. L’al. 2 en fixe un de 500 000 francs pour les offres existantes. L’UVS demande que ce montant soit porté à au moins 1 million de francs, notamment en raison des coûts plus élevés des parcs de bus électrifiés.
Section 4 Appel d’offres, adjudication (art. 11ss)
SH demande que la Confédération et/ou les cantons puissent s’associer à des procédures d’adjudication et d’appel d’offres à l’étranger lorsqu’elles permettent de commander des offres pour la desserte de localités en Suisse. Le canton cite l’exemple de la ligne Schaffhouse-Singen. Un article correspondant doit donc être ajouté à l’OITRV.
Art. 11
Cette disposition décrit les règles de planification des appels d’offres. L’al. 3 dispose que la planification d’un appel d’offres doit être approuvée par l’OFT. L’OFT consulte alors les autres cantons concernés par l’appel d’offres. CarPostal SA et l’UTP demandent que les ET concernées soient également consultées.
Art. 15
L’al. 1 énumère les contenus qui doivent figurer dans les documents d’appel d’offres. JU propose deux compléments qui doivent être intégrés aux nouvelles let. g et h. D’une part, il convient d’indiquer dès l’appel d’offres les critères financiers selon lesquels l’offre sera évaluée. Les dispositions de l’art. 19, al. 4, OITRV doivent donc être déplacées à l’art. 15, let. g. D’autre part, il convient d’indiquer la durée des conventions d’objectifs qui doivent être établies pendant que la concession reste valable.
Art. 16
Cet article dispose qu’il n’existe aucun droit au remboursement des coûts de soumission des offres. Du point de vue de CarPostal SA, cette formulation est ambiguë. Les offres font habituellement partie des frais administratifs et sont donc intégrées dans l’établissement de l’offre et dans les comptes effectifs. Il convient donc de préciser qu’il n’existe aucun droit à un remboursement séparé.
Art. 19
Selon l’al. 4, les commanditaires déterminent ensemble si les offres sont évaluées sur la base des prévisions de coûts et de recettes ou seulement des coûts prévisionnels. CarPostal SA et l’UTP proposent que l’évaluation en cas d’appel d’offres net ne se base pas sur les coûts et recettes prévus, mais sur les indemnités prévues. L’al. 4 doit être adapté en conséquence (indemnité prévue ou uniquement coûts prévus).
Art. 20
Cette disposition contient les règles relatives à l’intention d’adjudication et à la décision d’adjudication. Du point de vue de CarPostal SA, les décisions d’adjudication ne sont pas suffisamment motivées à l’égard des ET non retenues et ne sont donc pas toujours compréhensibles. CarPostal SA demande donc que la disposition soit complétée de manière que les décisions soient suffisamment et individuellement motivées.
Art. 23
L’article décrit ici la procédure à suivre lorsque l’entreprise nouvellement mandatée reprend des travailleurs de l’entreprise précédemment mandatée. CarPostal SA souhaite compléter l’article par un al. 2 en vue de la reprise de transports concessionnaires, qui disposerait que l’entreprise de transport qui perd le mandat n’a pas à supporter de coûts non couverts en rapport avec le transfert.
Du point de vue de l’UTP, le changement d’entreprise sans appel d’offres n’est pas clairement réglé aujourd’hui. Elle demande que cette lacune soit comblée par un nouvel article. Si un changement a lieu sans qu’il y ait faute de l’entreprise de transport, il faut s’assurer que celle-ci soit indemnisée,
10/24 BAV-D-9E8B3401/906