Rapport sur les résultats

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Référence: BAV-332-6/6/3/7

Le SEV, l’ATE, l’UTP et Bird-Life Suisse jugent l’al. 2 avec scepticisme et demandent une formulation plus claire; il s’agit d’éviter un report insidieux du risque d’exploitation sur les ET. Pour des raisons similaires, BLS SA souhaite supprimer la let. a (l’entreprise supporte elle-même une partie des coûts non couverts).

L’UTP suggère d’ajouter un nouvel article à l’OITRV et d’y préciser quelles entreprises peuvent recevoir des indemnités et sur la base de quels critères et bases juridiques.

Art. 5

Selon cette disposition, les cantons sont l’instance dirigeante, entre autres, pour la commande de l’offre et les négociations avec les entreprises (al. 3). Si plusieurs cantons sont concernés, ils se mettent d’accord sur un canton dirigeant par ligne. AI, AR et SG demandent de supprimer le terme par ligne, car il peut être avantageux qu’un canton soit désigné comme dirigeant pour l’ensemble des lignes. Cette procédure a déjà fait ses preuves en Suisse orientale.

Du point de vue de l’UTP, il manque à l’art. 5 une déclaration sur la coordination entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne la gestion des réserves au sens de l’art. 36, al. 2, LTV.

Art. 6

Cet article contient des dispositions relatives à la compensation tarifaire.

GR soutient la disposition selon laquelle la Confédération et les cantons veillent à ce que les tarifs des offres commandées équivalentes soient à peu près les mêmes dans tout le pays (al. 1). Ainsi, les régions périphériques – malgré des coûts de production souvent plus élevés – ne souffrent pas de tarifs excessivement élevés. GR demande qu’à l’avenir, les relèvements tarifaires autorisés soient limités à 25 %.

Le Conseil fédéral a en outre renoncé à reprendre dans la nouvelle OITRV l’art. 10, al. 2, aOITRV concernant les tarifs résidents. Le motif invoqué est que la Confédération ne participe plus aujourd’hui au financement de ces avantages et qu’elle souhaite continuer à laisser cette tâche aux seuls cantons. GR et JU rejettent cette proposition et continuent d’exiger un cofinancement par la Confédération des avantages ouverts à tous les voyageurs (par ex. cartes multicourses) tant que des tarifs uniformes ne seront pas appliqués dans toute la Suisse (1 kilomètre de ligne = 1 kilomètre de tarif).

Art. 7

C’est ici que sont réglées les conditions pour les indemnisations. Jusqu’à présent, la Confédération ne versait pas d’indemnités en cas de desserte multiple ou de double desserte. Désormais, le Conseil fédéral renonce à cette restriction et aux dispositions correspondantes dans la nouvelle OITRV. La délimitation entre la desserte de base (donnant droit à une indemnisation) et la desserte multiple (n’y donnant pas droit) n’est souvent plus possible, en particulier sur le Plateau et dans les agglomérations. AG, FR, GR, SG, SO, SZ, TG et VS approuvent expressément cette intention du Conseil fédéral.

L’al. 1, let. a, prévoit une indemnisation lorsqu’une ligne sert toute l’année à la desserte de base selon l’art. 5, al. 3, OTV; BLS SA demande que soient également incluses les offres de délestage axées sur la demande.

GR demande diverses précisions; entre autres, les réglementations concernant les tronçons de ligne ou les gares frontières à l’étranger ne doivent pas seulement s’appliquer au transport ferroviaire, mais aussi au transport par bus (al. 1, let. b). UR propose de ne pas ajouter à l’al. 1, let. c, outre une rentabilité minimale, un critère de demande minimale au sens de l’art. 8, al. 2, OITRV. Une rentabilité minimale présuppose toujours une certaine demande. LU suggère de définir directement dans l’ordonnance ce qu’il faut entendre par « rentabilité minimale ». Le Syndicat du personnel des transports (SEV) craint un durcissement de ce critère pour les indemnités, compte tenu des comparaisons systématiques de la rentabilité des ET qui sont visées. Le renvoi aux chiffres-clés selon l’art. 36 de l’OITRV doit donc être supprimé à l’art. 7, al. 2; il faut également tenir compte des aspects de politique régionale, climatique et sociale. L’UTP propose d’apporter plusieurs précisions à l’art. 7.

Art. 8

L’art. 8, al. 2 à 6, OITRV décrit l’étendue de l’offre commandée par la Confédération et les cantons. Selon l’al. 1, la Confédération et les cantons commandent l’offre en fonction de la demande. De manière générale, les cantons apprécient que, selon l’art. 8, c’est toujours le tronçon le plus chargé (et

8/24 BAV-D-9E8B3401/906