Rapport sur les résultats
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages
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Référence: BAV-332-6/6/3/7
La COMCO est favorable à un benchmark pour renforcer l’efficience et la transparence dans le TRV. À l’inverse, elle attire l’attention sur le fait que des chiffres-clés publiés comportent toujours un risque accru de concertations et de pratiques illicites. Elle estime qu’il faut en tenir compte en particulier dans la forme de publication des chiffres-clés et des résultats du benchmark.
Travail.Suisse et transfair voient un benchmark d’un bon œil, à condition qu’il soit réalisé de manière équitable et correcte. Les différences régionales doivent être prises en compte. De plus, il faut tenir compte non seulement des critères de rentabilité, mais aussi de la sécurité au travail, des conditions de travail ou du nombre d’accidents. Le SEV demande de renoncer à un benchmark. Il part du principe que le potentiel d’accroissement substantiel de l’efficience du TRV a été épuisé au cours des dernières années. Il faut plutôt craindre un nivellement par le bas, par exemple des salaires.
Economiesuisse considère favorablement le benchmark comme un pas timide vers l’amélioration de l’efficience et de la transparence du TRV, et estime que les résultats doivent être mis à la disposition non seulement des cantons et des ET, mais aussi impérativement du public sous une forme appropriée (ajout à l’al. 3). BLS SA veut préciser que cela se fasse sous une forme agrégée (et non pas appropriée). Travail.Suisse et transfair estiment que la publication générale est problématique, car elle pourrait entraîner une forte pression médiatique avec des conséquences indésirables.
Art. 37
Cet article décrit les modalités d’examen des offres. Si les offres ne sont pas satisfaisantes, les commanditaires peuvent demander aux ET de présenter d’autres variantes d’offres (al. 1). Si les chiffresclés révèlent des différences importantes et non justifiées par rapport à d’autres entreprises, l’OFT peut procéder à un examen (al. 2). L’al. 3 dispose que l’OFT consulte à cet effet les cantons et les ET concernés.
BE demande que le passage de l’al. 3, selon lequel l’OFT prend en compte les différences de coûts de financement des investissements, soit supprimé. Cet aspect serait de toute façon examiné et pris en compte lors d’un examen. La COMCO demande que l’on renonce à exiger, conformément à l’al. 3, une adaptation de l’offre au niveau des chiffres-clés d’entreprises comparables, si des chiffres-clés différents ne peuvent pas être justifiés. Une telle formulation pourrait augmenter le risque que les ET s’échangent à propos des chiffres-clés.
Art. 38
Cet article décrit les prescriptions relatives à la conclusion de conventions d’offres, qui a lieu lorsque tous les commanditaires ont accepté l’offre (al. 1). BE propose de préciser l’al. 2.
L’al. 4 dispose que les indemnités décidées pour plus d’un an sont soumises à l’approbation du budget. Si les indemnités sont réduites par la suite, les ET sont autorisées à réduire l’offre de prestations en accord avec les commanditaires. BE propose à la place une formulation selon laquelle, en cas de baisse des moyens, les offres et donc l’offre de prestations doivent être renégociées. L’UTP fait remarquer que les conventions d’offre n’arrivent souvent que plusieurs mois après le changement d’horaire et que les ET produisent déjà d’après la commande. Si des réductions disproportionnées de l’offre de prestations s’imposent en raison de restrictions budgétaires, les ET doivent être indemnisées (complé-
ment à l’al. 4).
Art. 39
Il est indiqué ici que les conventions d’offre peuvent contenir une réserve permettant de prévoir des calculs ultérieurs pour le volume effectif de prestations fournies (al. 1). Selon BE, la formulation n’est pas claire et doit être précisée.
Art. 40
Cet article contient les explications relatives aux renégociations. CarPostal SA estime que les déclarations sont inutilement compliquées et propose d’épurer l’al. 1 et de supprimer l’al. 2. Conformément à ces propositions, l’énoncé de l’article se limite désormais au fait que des négociations ultérieures sur la convention d’offre doivent être menées si de nouveaux faits importants apparaissent après la conclusion de celle-ci.
Art. 41
Cet article énonce les règles de répartition intercantonale des indemnités. Si une ligne dessert plusieurs cantons et que les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une clé de répartition intercantonale, l’OFT la fixe (al. 2). La notion de longueur de ligne sur le territoire cantonal joue un
14/24 BAV-D-9E8B3401/906