Rapport sur les résultats

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages

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Référence: BAV-332-6/6/3/7

l’opportunité et l’adéquation. De l’avis de ZH, les ET, qui doivent être traitées comme des organes fédéraux selon l’art. 54 LTV, disposent de suffisamment de directives en matière de protection des données, à savoir sur la base de la LTV (art. 20, 20a et 54), de la LPD et de l’OPDo. Des concrétisations ou des restrictions supplémentaires du traitement des données personnelles par les TU ne seraient donc ni nécessaires ni appropriées.

CFF SA – tout comme d’autres ET, Alliance SwissPass et l’UTP – a également des objections de fond à plusieurs prescriptions de l’art. 79a. Dans leurs réponses à la consultation, ils justifient leur position en détail. CarPostal SA se rallie expressément à l’avis de l’UTP. CFF SA demande la suppression de l’al. 1 qui énumère de manière exhaustive les données que les ET peuvent traiter. De manière générale, la législation devrait uniquement disposer que les données à collecter dans un but précis (sans énumération) peuvent être traitées. Si une énumération des catégories de données est nécessaire, CFF SA présente une formulation alternative moins restrictive de l’al. 1; BLS SA et Thurbo SA défendent la même position. La formulation proposée se recoupe également avec celle présentée par l’UTP, qui souhaite encore ajouter la notion de lutte contre les abus à l’al. 1. C’est également ce que proposent VBZ et ZVV.

BLS SA, CFF SA, VBZ, ZVV, Alliance SwissPass et l’UTP demandent que l’al. 2 de l’art. 79a soit également supprimé. Soit l’énumération selon les let. a, b et c ne concerne pas du tout des données personnelles sensibles selon le droit suisse de la protection des données, soit le traitement des données est déjà réglé par d’autres bases juridiques.

BLS SA, CFF SA, VBZ, ZVV, Alliance SwissPass et l’UTP demandent de supprimer l’al. 3 dans sa teneur actuelle et de le reformuler. Il ne s’agit pas de communiquer des données aux ET, mais de donner la possibilité de saisir les lieux d’embarquement et de débarquement à l’aide de méthodes de relevé numériques et de pouvoir garantir la répartition des recettes conformément au mandat légal.

BLS SA, CFF SA, Alliance SwissPass et l’UTP demandent également une nouvelle formulation pour l’al. 4. Selon eux, la déclaration selon laquelle les données personnelles peuvent être utilisées de manière anonyme pour améliorer l’infrastructure de distribution ne va pas assez loin. La formulation qu’ils proposent se concentre sur le traitement de données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment pour la recherche, la planification ou les statistiques. L’art. 39, al. 1, LPD doit être respecté.

En ce qui concerne la journalisation du traitement des données, BERNMOBIL fait remarquer que la journalisation de toutes les données personnelles traitées est trop compliquée, trop coûteuse et irréalisable. Elle serait également contraire au principe de sobriété du nouveau droit des données.

BERNMOBIL demande donc que la journalisation soit limitée au traitement des données personnelles sensibles et au profilage à haut risque.

BLS SA, CFF SA, VBZ, ZVV, Alliance SwissPass et l’UTP défendent également cette position de principe. Les propositions du Conseil fédéral sont disproportionnées; rien que pour les CFF, les surcoûts s’élèveraient à environ 13 millions de francs par an. La journalisation du traitement des données doit suivre une approche basée sur les risques, comme c’est généralement le cas dans la protection des données. Les instances précitées demandent donc un nouvel al. 5 qui ancre cette approche basée sur les risques en se référant à l’art. 4, al. 1 OPDo. Les ET seraient ainsi mises sur un pied d’égalité avec les responsables privés.

L’ATE et BirdLife Suisse constatent qu’avec la numérisation, les voyageurs laissent de plus en plus de données personnelles. Elles défendent le principe d’un traitement aussi restrictif que possible des données par les ET; ce traitement n’est légitime que s’il concerne la sécurité, la planification dans l’intérêt des clients et l’activité principale de la prestation de transport. Dans ce contexte, ils cautionnent l’al. 1, qui énumère de manière exhaustive les données personnelles que les entreprises de transport peuvent traiter. Ils rejettent catégoriquement la saisie des lieux d’embarquement et de débarquement qui ne sont pas directement utilisés pour le calcul du prix du billet (cf. al. 3). Ils approuvent toutefois l’al. 4 du projet du Conseil fédéral.

3.4.1 Autres remarques

Aucune.

22/24 BAV-D-9E8B3401/906