Rapport sur les résultats
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages
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Référence: BAV-332-6/6/3/7
par exemple si le matériel roulant existant ne peut plus être utilisé. BirdLife Suisse et l’ATE soutiennent cette position.
Section 5 (art. 24ss)
Cette section contient les dispositions relatives aux nouvelles conventions d’objectifs. FR, Tra-
vail.Suisse et transfair approuvent expressément l’instrument des conventions d’objectifs, car il permet d’espérer une meilleure planification du TRV. À l’inverse, economiesuisse se montre sceptique et craint une réduction des incitations à l’efficience et de la force d’innovation dans le TRV. SZ nourrit lui aussi certaines craintes que les nombreuses nouvelles mesures – dont les conventions d’objectifs – n’entraînent une augmentation des dépenses et une complexité accrue de la procédure de commande. BLS SA fait remarquer que l’obligation de conclure des conventions d’objectifs dans le domaine du rail doit impérativement présenter une plus-value à l’échelle nationale; dans le cas contraire, le surcroît de dépenses qui en résulterait aurait uniquement pour effet de faire augmenter les coûts.
Art. 24
Les principes relatifs aux conventions d’objectifs conclues par la Confédération et les cantons avec les ET sont énoncés à l’art. 24, al. 1, 2 et 3.
BLS SA propose que les ET ne soient pas obligées de conclure une convention d’objectifs avec
chaque canton, mais que celle-ci puisse également être conclue sous l’égide d’un canton.
CarPostal SA et l’UTP font remarquer que, selon la nouvelle LTV, les conventions d’objectifs peuvent également contenir des objectifs de prestations concernant la qualité, la quantité, les recettes et les coûts de l’offre. Cette intention du législateur doit être reprise dans la nouvelle OITRV en complétant l’article. CarPostal SA demande en outre que le guide prévu pour l’élaboration des conventions d’objectifs soit ancré dans un nouvel alinéa de l’art. 24.
Art. 25
Cet article décrit aux let. a à d les cas dans lesquels il existe des exceptions et où il n’est pas nécessaire de conclure des conventions d’objectifs.
Plusieurs voix apprécient qu’il existe des exceptions, à savoir selon la let. a (pour les bateaux et les installations à câbles), la let. b (pour les offres transfrontalières) et la let. c (pour les ET dont le besoin d’indemnisation est inférieur à 1 million de francs par an). GE, VD, VS ainsi que Remontées Mécaniques Suisses mentionnent expressément dans ce contexte une ou plusieurs de ces possibilités d’exception. VD demande que le seuil de 1 million soit relevé à 5 millions. CFF SA et l’UTP sont d’avis qu’il ne faut pas prendre en compte pour cette valeur-seuil l’ensemble des indemnités d’une entreprise de transport active au niveau national par année, mais celles de chaque espace de marché concerné.
Cela doit être précisé à la let. c.
Art. 26
L’art. 26 définit le cadre des conventions d’objectifs qui sont conclues après un appel d’offres. Les cantons concernés et les ET concluent cette convention pour la durée fixée dans la décision d’adjudication.
JU fait observer que la formulation de l’al. 1 permettrait également d’envisager une seule convention d’objectifs couvrant les 12 années de la concession octroyée, ce qui ne serait pas judicieux compte tenu de l'évolution rapide du contexte. JU demande donc de compléter l’al. 1 en précisant que les conventions d’objectifs sont en principe conclues pour une durée de quatre à six ans. En ce qui concerne l’al. 2, JU signale une ambiguïté rédactionnelle.
Art. 27
Ces dispositions introduisent un système de bonus-malus.
VS rejette le principe de ce type de système, car il est difficilement applicable, en particulier pour les ET à fort transport touristique, et remet en question l’égalité de traitement des ET. GR demande de clarifier la manière dont le malus peut être financé, car un financement n’est possible ni par le biais de la réserve spéciale au sens de l’art. 36 LTV, ni par la procédure de commande.
11/24 BAV-D-9E8B3401/906