Rapport sur les résultats

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages

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Référence: BAV-332-6/6/3/7

Art. 28

Le déroulement et les délais de la procédure de commande sont réglés ici. Selon l’al. 1, l’OFT communique aux cantons et aux ET les délais des différentes phases de la procédure de commande et tient compte adéquatement du temps nécessaire aux procédures de décision cantonales. CarPostal SA demande que l’al. 1 soit complété de manière que les ET disposent aussi d’assez de temps pour présenter leur offre et que les délais soient indiqués comme contraignants.

BE et SO demandent que l’ordonnance permette le financement du matériel roulant historique – même lorsqu’il n’est pas utilisé selon l’horaire –, conformément à la pratique actuelle et à la volonté du législateur (LTV), en reconnaissant les prestations propres ou les contributions à des fondations ou à des associations en tant que coûts donnant droit à une indemnité.

Art. 29

Cet article fixe les directives financières pour le TRV. Ce faisant, l’OFT attribue les moyens aux cantons (al. 2). S’il reste des fonds, l’OFT les affecte à des offres qui augmentent la part des transports publics (TP) dans l’ensemble du transport (al. 3). BE et TI estiment que cette dernière formulation est difficilement praticable. Ils estiment que la notion de bon rapport coût-utilité est plus appropriée.

Art. 30

Les cantons invitent les ET à soumettre une offre. Le cadre de cette démarche est défini plus précisément à l’art. 30.

SG propose de compléter l’al. 1 de manière que les cantons indiquent quelles options de l’offre de prestations doivent être proposées en cas de modification de cette dernière.

BE suggère de préciser à l’al. 4 que les offres présentées pour des offres de prestations mises au concours conformément à l’art. 32 LTV sont des comptes prévisionnels actualisés (offres).

Art. 31

Cet article décrit comment les offres doivent être présentées et quel doit être leur contenu. L’al. 3 définit, aux let. a à i, les informations qu’une offre doit contenir. BE et JU suggèrent des précisions ponctuelles à ce sujet, SG demande qu’un plan à moyen terme soit présenté dans tous les cas (al. 3,

let. b).

Selon l’al. 4, l’OFT détermine la forme sous laquelle l’offre doit être présentée. Une nouvelle plateforme de données unifiée est actuellement créée à cet effet. BL et VS approuvent expressément cette démarche; BL demande en outre que les données du transport local puissent également être saisies sur cette plate-forme.

Selon l’al. 5, les cantons peuvent exiger divers documents supplémentaires. JU suggère de mentionner ici également ceux relatifs au marketing.

Du point de vue de l’UTP, l’un des objectifs fondamentaux de la réforme du TRV est de simplifier les processus. Les al. 3 et 5 de l’OITRV ne répondent pas à cet objectif et doivent être supprimés. L’UTP renvoie au projet ORBIT de l’OFT, actuellement en cours, qui devrait conduire à une adaptation et à une simplification des processus. L’UTP attend la même chose de la nouvelle plate-forme de données à créer. Il faut renoncer à une énumération détaillée des documents d’une offre au niveau de l’ordonnance (suppression de l’al. 3). L’UTP suggère de créer plus de flexibilité et d’adapter l’al. 4 de manière que les détails du contenu de l’offre et les justificatifs à fournir soient fixés dans une directive. Le RhB souligne également le coût très élevé de l’élaboration des offres et suggère d’optimiser le processus, en se référant également au projet ORBIT de l’OFT. CarPostal SA espère également une simplification des processus, notamment grâce à la nouvelle plate-forme de données. Dans les transports publics routiers en particulier, les informations ne sont pas toujours disponibles en détail pour chaque ligne; il faut donc renoncer autant que possible à des détails précis sur chaque ligne dans les exigences relatives à une offre.

Art. 32

Cet article fixe le cadre des comptes prévisionnels. Selon l’al. 2, ceux-ci doivent être structurés par ligne, en référence à l’annexe 1 de l’OITRV. ZH et ZVV demandent d’ajouter que les commanditaires peuvent exiger des ET des informations supplémentaires et détaillées.

12/24 BAV-D-9E8B3401/906