Rapport sur les résultats
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 24 pages
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Référence: BAV-332-6/6/3/7
calcul des prix a posteriori (billetterie automatique) fassent également partie des données factuelles et personnelles requises.
Art. 62a
Sur la base de cette disposition, en référence à l’art. 6 du nouveau règlement de l’UE sur les droits de transport et dans l’esprit de l’accord sur les transports terrestres, les vélos doivent être transportés en Suisse dans le transport ferroviaire international. Les ET doivent prendre les mesures nécessaires pour que cela soit possible. Pour le transport national, la disposition actuelle selon laquelle les vélos doivent être emportés si cela ne gêne pas le transport reste en vigueur en Suisse.
TI fait remarquer que la nouvelle disposition ne doit pas seulement s’appliquer au TGL international, mais aussi au transport national ou aux régions frontalières.
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) approuve expressément la disposition qui se rapporte au transport international, car elle est dans l’intérêt du tourisme suisse.
L’ATE, BirdLife Suisse et Pro Velo Suisse (VPB) demandent que les vélos puissent également être transportés dans le transport national, sous réserve de raisons de sécurité ou d’exploitation.
Art. 79a
Cette disposition fixe le cadre juridique du traitement des données personnelles par les ET. L’al. 1 énumère de manière exhaustive, aux let. a à f, les données personnelles des voyageurs munis d’un titre de transport personnel que les ET sont autorisées à traiter. Il s’agit notamment du nom, de la date de naissance, de l’adresse de domicile et de l’adresse électronique, du numéro de téléphone portable et du moyen de paiement. L’al. 2 définit aux let. a, b et c les données personnelles sensibles qui peuvent être traitées. Il s’agit par exemple de photos lisibles par machine permettant d’identifier les voyageurs (let. a) ou de données permettant de localiser les stations d’embarquement et de débarquement afin de calculer le prix du billet (let. b). Selon l’al. 3, les données relatives aux lieux d’embarquement et de débarquement peuvent être communiquées à toutes les entreprises qui ont droit à une participation aux recettes. L’al. 4 dispose que les données personnelles peuvent être utilisées uniquement de manière anonyme pour améliorer l’infrastructure de distribution.
Dans ses explications, le Conseil fédéral indique que le droit révisé de la protection des données, qui est entré en vigueur en 2023 et qui comprend la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1 et l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)2, dispose que les organes fédéraux doivent consigner toutes les données personnelles traitées (art. 4, al. 2,
OPDo). Selon le Conseil fédéral, les entreprises de transports publics sont assimilées aux organes fédéraux dans ce contexte. Le traitement des données comprend entre autres l’enregistrement, la modification, la lecture et l’effacement. Dans l’activité de masse des transports publics, il devrait en résulter, selon les explications, des quantités de données supplémentaires non négligeables, d’autant plus que celles-ci doivent être conservées pendant un an.
Travail.Suisse, l’UDC, le Centre Patronal et Transfair n’ont pris position que de manière générale sur les questions de traitement des données. Tous quatre apprécient l’égalité de traitement entre les entreprises de transports publics et celles de l’économie privée. En effet, les entreprises de transports publics ne sont pas exposées à des désavantages économiques dans ce domaine (Travail.Suisse et Transfair). L’UDC précise en outre que la saisie des données personnelles et des lieux d’embarquement et de débarquement est utile pour assurer la sécurité des voyageurs et optimiser l’exploitation, mais qu’elle doit se faire dans le strict respect de la protection des données.
VD est d’avis que le traitement de l’adresse électronique et du numéro de téléphone mobile prévu à l’al. 1, let. d et e, n’est pas nécessaire pour garantir les recettes. En ce qui concerne l’al. 3, il tient à ce que les lieux d’embarquement et de débarquement ne puissent être saisis que si les voyageurs ont choisi un modèle tarifaire correspondant, et non pour comparer le voyage effectivement réalisé avec le trajet indiqué sur le titre de transport.
ZH émet des critiques fondamentales à l’encontre de l’art. 79a et demande de le supprimer purement et simplement ou de le remanier fondamentalement en concertation avec les ET afin d’en améliorer
1 RS 235.1
2 RS 235.11
21/24 BAV-D-9E8B3401/906