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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

7 Les fonds de compensation participent proportionnellement aux coûts d'exploitation des systèmes d'information visés aux al. 1 à 3 et la Confédération au système d'information visé à l'art. 10. Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds et par la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales.

Art. 28 Participation des assureurs-accidents et de l’assurance militaire aux

frais

Les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents et les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire participent aux coûts d’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 9 et 10.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 30 Dispositions transitoires

La CdC et l’OFAS procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, aux adaptations nécessaires qui découlent pour eux des art. 4 et 9 à 22.

Art. 31 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.