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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

Section 3 Autres systèmes d’information de la Confédération

Art. 9 Système d’information « Registre central des assurés »

La CdC développe et exploite un système d’information dénommé « Registre central des assurés » dans les buts suivants :

a. rassembler les comptes individuels d’un assuré;

b. s’assurer que tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération à l’ouverture du droit à une rente AVS ou lors du calcul anticipé provisoire.

Art. 10 Système d’information pour les numéros AVS

La CdC développe et exploite un système d’information pour les numéros AVS dans les buts suivants:

a. attribuer, déclarer, contrôler, gérer et utiliser de manière systématique les numéros AVS visés à l’art. 50c LAVS8;

b. saisir les numéros d’assurance étrangers nécessaires à l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale.

Art. 11 Système d’information pour les prestations courantes en espèces La CdC développe et exploite un système d’information pour les prestations courantes en espèces, qui contient aussi les informations disponibles sur l’octroi de rentes étrangères, dans les buts suivants:

a. saisir et adapter les prestations en espèces;

b. prévenir la perception indue de prestations en espèces;

c. établir la transparence sur les prestations en espèces versées.

Art. 12 Systèmes d’information pour le décompte et le contrôle des

prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI

La CdC développe et exploite des systèmes d’information pour le décompte et le contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI dans les buts suivants:

a. tenir un registre des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires des prestations de l’AVS et de l’AI, contenant notamment les indications concernant les prestations octroyées, et un registre des factures payées ou refusées concernant les prestations et les mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI;

b. transmettre et contrôler les factures des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires;

8 RS 831.10