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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
a. les caisses de compensation cantonales;
b. les caisses de compensation professionnelles;
c. la Caisse fédérale de compensation;
d. la Caisse suisse de compensation;
e. les offices AI cantonaux;
f. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE);
g. la Centrale de compensation (CdC);
h. les organes visés à l’art. 21, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)3.
2 Les caisses cantonales de compensation ne sont pas considérées comme des organes d’exécution au sens de l’al. 1, let. a, lorsqu’elles accomplissent les tâches visées à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4.
Section 2 Plateformes
Art. 4 Plateformes d’échange électronique de données
1 La CdC développe et exploite une plateforme d’échange électronique sécurisé de données et de communication électronique pour les assurances sociales.
2 Si un organe d’exécution n’utilise pas la plateforme visée à l’al. 1, il développe et exploite une autre plateforme pour ses procédures relevant des assurances sociales.
3 L’échange de données entre les plateformes visées aux al. 1 et 2 s’effectue au moyen d’interfaces. Le Conseil fédéral définit les exigences techniques applicables aux interfaces. Il peut déléguer cette tâche à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Art. 5 Fonctionnalités des plateformes
Les plateformes présentent obligatoirement les fonctionnalités suivantes:
a. l’authentification des utilisateurs;
b. l’accès, en fonction des droits attribués, aux systèmes d’information reliés aux plateformes par des interfaces;
c. la gestion des adresses électroniques des utilisateurs;
d. la détermination claire du moment de la transmission et de la notification;
e. l’échange sécurisé de données numériques et la communication simple et sécurisée entre:
1. les assurés et les organes d’exécution ou d’autres autorités,