Projet

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

a. les caisses de compensation cantonales;

b. les caisses de compensation professionnelles;

c. la Caisse fédérale de compensation;

d. la Caisse suisse de compensation;

e. les offices AI cantonaux;

f. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE);

g. la Centrale de compensation (CdC);

h. les organes visés à l’art. 21, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)3.

2 Les caisses cantonales de compensation ne sont pas considérées comme des organes d’exécution au sens de l’al. 1, let. a, lorsqu’elles accomplissent les tâches visées à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4.

Section 2 Plateformes

Art. 4 Plateformes d’échange électronique de données

1 La CdC développe et exploite une plateforme d’échange électronique sécurisé de données et de communication électronique pour les assurances sociales.

2 Si un organe d’exécution n’utilise pas la plateforme visée à l’al. 1, il développe et exploite une autre plateforme pour ses procédures relevant des assurances sociales.

3 L’échange de données entre les plateformes visées aux al. 1 et 2 s’effectue au moyen d’interfaces. Le Conseil fédéral définit les exigences techniques applicables aux interfaces. Il peut déléguer cette tâche à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Art. 5 Fonctionnalités des plateformes

Les plateformes présentent obligatoirement les fonctionnalités suivantes:

a. l’authentification des utilisateurs;

b. l’accès, en fonction des droits attribués, aux systèmes d’information reliés aux plateformes par des interfaces;

c. la gestion des adresses électroniques des utilisateurs;

d. la détermination claire du moment de la transmission et de la notification;

e. l’échange sécurisé de données numériques et la communication simple et sécurisée entre:

1. les assurés et les organes d’exécution ou d’autres autorités,

3 RS 831.30

4 RS 836.1