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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

allocations familiales dans l’agriculture77 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité78;

d. les services cantonaux chargés de l’application des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative;

e. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;

f. les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance visée à l’art. 17, al. 2;

g. l’OFAS, dans la mesure où il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, de la présente loi et 72, al. 1, première phrase, LAVS79;

h. le Secrétariat d’État à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage80;

i la CdC, au besoin, pour assurer la gestion du contenu du système

d’information visé à l’art. 17 LSIAS.

3 La plateforme visée à l’art. 4, al. 1, LSIAS fournit aux assurés des informations liées à leur droit aux allocations familiales. Le Conseil fédéral précise le type d’informations qu’ils peuvent consulter.

Art. 21c Obligation d’annoncer

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du système d’information visé à l’art. 21 LSIAS81:

Art 21d

Abrogé

Art. 25, let. a

1 Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA82, concernant:

a. les systèmes d’information (art. 49a, al. 1 et 2, et 72a, al. 2, let. b, LAVS);

77 RS 836.1

78 RS 831.20

79 RS 831.10

80 RS 837.0

81 RS …

82 RS 830.1