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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
c. traiter les demandes de remboursement de prestations adressées aux fournisseurs de prestations et aux bénéficiaires d’une manière sûre, structurée et automatisée;
d. prévenir les versements indus.
Art. 13 Systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres
données d’instruction
La CdC développe et exploite des systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction dans les buts suivants:
a. établir, transmettre et sauvegarder les rapports, les expertises et les autres données d’instruction liés à une prestation octroyée par une assurance sociale au sens de l’art. 1;
b. permettre les interactions entre, d’une part, les organes d’exécution et, d’autre part, les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs et d’autres personnes, dans la mesure où l’examen du droit aux prestations ou l’exécution de prestations l’exigent;
c. attribuer les mandats d’expertise médicale;
d. tenir à jour et publier une liste des experts médicaux mandatés;
e. récolter et sauvegarder des données à des fins d’assurance qualité;
f. saisir et sauvegarder les enregistrements sonores des entretiens entre l’expert et l’assuré réalisés dans le cadre des expertises visés à l’art. 44, al. 6, LPGA9;
g. saisir et sauvegarder d’autres données multimédia.
Art. 14 Système d’information pour les allocations pour perte de gain
La CdC développe et exploite le système d’information pour les allocations pour perte de gain octroyées en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)10 dans les buts suivants:
a. prévenir la perception indue de prestations;
b. assurer la transparence des prestations perçues en vertu de la LAPG;
c. améliorer la qualité des données récoltées en vertu de la LAPG;
d. exploiter une base de données à des fins d’analyse statistique.
Art. 15 Système d’information pour les personnes qui font du service
La CdC développe et exploite un système d’information pour les personnes qui font du service au sens de l’art. 1a, al. 5, LAPG11 dans le but de leur permettre de faire valoir leurs droits à l’allocation par voie électronique.
9 RS 830.1
10 RS 834.1
11 RS 834.1