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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37a Forme des écrits (nouveau)

Les écrits peuvent être déposés sous forme papier ou sous forme électronique au moyen d’une plateforme spécifique reconnue dans les lois spéciales sur les

assurances sociales.

Art. 38, al. 2ter

2ter En cas de transmission au moyen d’une plateforme reconnue pour la transmission de documents électroniques, une communication est réputée notifiée au moment indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard le septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire enregistrée sur la plateforme.

Art. 39, titre

Observation des délais pour les écrits remis sous forme papier

Art. 39a Observations des délais pour les écrits remis sous forme électronique

1 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui indiqué sur la quittance de réception. En cas d'impossibilité d’accéder à une plateforme, l’art. 26 de la loi fédérale du … sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire28 s’applique.

2 Le Conseil fédéral règle le format des documents remis sous forme électronique.

3 L’autorité peut demander que les écrits lui soient également remis sous forme papier:

a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;

b. lorsque cela est nécessaire pour vérifier leur authenticité ou pour permettre une utilisation ultérieure.

28 Version de la FF 2023 680