Projet

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

LAVS21, le Fonds de compensation de l’AI prévu par l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)22 et le Fonds de compensation du régime des APG prévu par l’art. 28 LAPG23. Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds en fonction de l’utilisation de la plateforme par chacune des

assurances sociales.

2 Pour les allocations familiales au sens de la LFA24 et de la LAFam25, la

Confédération prend en charge les coûts en fonction de l’utilisation de la plateforme par les assurés.

Art. 27 Financement des autres systèmes d’information de la Confédération

1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS26, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information suivants:

a. systèmes d’information visés aux art. 9, 11 et 18;

b. système d’information visé à l’art. 10, pour la part due en fonction de son utilisation pour l’AVS, l’AI et les APG.

2 Le Fonds de compensation de l’AI rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 12, 13 et 19.

3 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95a LAVS, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 20 et 21.

4 Le Fonds de compensation du régime des APG rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts résultant de l’exploitation et du développement des systèmes d’information visés aux art. 14 et 15.

5 En fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales, les fonds suivants assument leur part proportionnelle des coûts:

a. le Fonds de compensation de l’AI, pour les systèmes visés aux al. 1 et 3;

b. le Fonds de compensation de l’AVS, pour les systèmes visés à l’al. 2;

c. le Fonds de compensation du régime des APG, pour le système visé à l’art. 10.

6 La Confédération finance:

a. le système d’information visé à l’art. 10, pour la part de son utilisation qui n’est pas liée à la mise en œuvre de l’AVS, de l’AI ou des APG;

b. le système d’information des prestations complémentaires visé à l’art. 16;

c. le système d’information pour les allocations familiales visé à l’art. 17.

21 Version de la FF 2022 1563

22 RS 831.20

23 RS 834.1

24 RS 836.1

25 RS 836.2

26 Version de la FF 2022 1563