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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité42
Titre précédant l’art. 1
Première partie. L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3 et 4
3 La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales
(LSIAS)43 s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4 Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 66, al. 1, let. a, b et h44
1 Sauf dispositions contraires dans la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS45 qui concernent:
a. les systèmes d’information (art. 49a et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b. Abrogé
h. le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 et 95a LAVS).
Art. 66b, al. 1, 2, 2bis46, 2ter47 et 3
1Abrogé
2 La CdC, les offices AI, les caisses de compensation et l’OFAS ont accès aux données figurant dans les systèmes d’information servant au décompte et au contrôle des prestations en nature et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI visés à l’art. 12 LSIAS48) qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi et la LAVS49.
2bis Les personnes et organismes suivants ont accès aux systèmes d’information visés à l’art. 13 LSIAS:
a. les offices AI, la CdC et l’OFAS, pour les données qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi;
b. les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs et les autres personnes et organismes pour établir, transmettre et consulter leurs rapports,
42 RS 831.20
43 RS ...
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45 RS 831.10
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