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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
8. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain65
Titre précédant l’art. 1
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3 et 4
3 La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales
(LSIAS) s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4 Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS66 sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 21, al. 2, let. a et b
2 Sauf dispositions contraires dans la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS67 qui concernent:
a. les systèmes d’information (art. 49a68 et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b. Abrogé;
Art. 21bis, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g69
1 Abrogé
2 Les données personnelles et les données des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées par la CdC dans le système d’information visé à l’art. 15 LSIAS70. Ces données sont soit fournies par les personnes qui font du service soit extraites de l’un des registres suivants:
f. le système d’information visé à l’art. 9 LSIAS;
g. le système d’information visé à l’art. 17 LSIAS.
65 RS 834.1
66 RS …
67 RS 831.10
68 Version de la FF 2022 1563
69 Version de la FF 2022 2246
70 RS …