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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

8. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain65

Titre précédant l’art. 1

Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS

Art. 1, al. 3 et 4

3 La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales

(LSIAS) s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.

4 Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS66 sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.

Art. 21, al. 2, let. a et b

2 Sauf dispositions contraires dans la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS67 qui concernent:

a. les systèmes d’information (art. 49a68 et 72a, al. 2, let. b, LAVS);

b. Abrogé;

Art. 21bis, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g69

1 Abrogé

2 Les données personnelles et les données des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées par la CdC dans le système d’information visé à l’art. 15 LSIAS70. Ces données sont soit fournies par les personnes qui font du service soit extraites de l’un des registres suivants:

f. le système d’information visé à l’art. 9 LSIAS;

g. le système d’information visé à l’art. 17 LSIAS.

65 RS 834.1

66 RS …

67 RS 831.10

68 Version de la FF 2022 1563

69 Version de la FF 2022 2246

70 RS …