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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue d’exécuter les tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes19 et dans d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
Art. 24 Développement et exploitation de systèmes d’information par des
tiers
La CdC peut déléguer le développement et l’exploitation de certains systèmes d’information à des tiers.
Section 4 Protection des données
Art. 25
1 Les données de la plateforme visée à l’art. 4, al. 1, et dans les systèmes d’information visés aux art. 9 à 22 sont conservées et traitées en Suisse et en application du droit suisse. La CdC et l’OFAS sont responsables de la protection des données des systèmes d’information qu’ils exploitent. Les tiers qui sont chargés par la CdC ou par l’OFAS d’exploiter un système d’information et qui ont accès aux données doivent être soumis au droit suisse et avoir leur siège ou leur domicile en Suisse.
2 La CdC et l’OFAS peuvent traiter les données personnelles, données sensibles comprises, pour autant que l’exige l’exploitation de la plateforme et des systèmes d’information effectuée dans le but de permettre aux organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application des lois sur les assurances sociales puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées par les lois spéciales sur les assurances sociales.
3 L’OFAS, la CdC et les organes d’exécution peuvent traiter les données sensibles de personnes morales et les communiquer aux services habilités à les utiliser pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.
4 L’OFAS est habilité à effectuer tous les travaux statistiques conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale20 au moyen des données provenant des systèmes d’information régis par la présente loi.
Section 5 Financement
Art. 26 Financement de la plateforme
1 Les coûts de développement et d’exploitation de la plateforme visée à l’art. 4, al. 1 sont pris en charge par le Fonds de compensation de l’AVS prévu par l’art. 107
19 RS 0.142.112.681
20 RS 431.01